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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

Convenio sobre la protección contra las radiaciones, 1960 (núm. 115) - Ucrania (Ratificación : 1968)

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Observación
  1. 2023
  2. 2022

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1. a) La commission note avec intérêt l'information fournie par le gouvernement en réponse à son observation générale de 1987. Elle renvoie le gouvernement aux paragraphes 16 à 27 de l'observation générale de cette année figurant sous la convention, et prie le gouvernement de répondre aux questions soulevées au paragraphe 35 c), notamment en ce qui concerne les mesures prises dans des situations anormales et d'indiquer les mesures prises pour la protection contre les radiations ionisantes des 6.000 travailleurs affectés au nettoyage de Tchernobyl et des 4.500 travailleurs de la centrale. Le gouvernement est également prié d'indiquer si des mesures ont été prises pour fermer les trois générateurs nucléaires qui continuent de fonctionner à la centrale nucléaire de Tchernobyl ou si l'on envisage de le faire.

b) La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les travailleurs exposés aux radiations ionisantes subissent régulièrement des examens médicaux et qu'il existe une liste de 34 contre-indications médicales pour les activités impliquant une telle exposition. Le gouvernement est renvoyé aux paragraphes 28 à 34 de l'observation générale de la commission et est prié d'indiquer si un emploi de rechange est offert aux travailleurs pour lesquels l'exposition continue aux radiations ionisantes est déconseillée sur le plan médical, et notamment pour les travailleurs impliqués dans le nettoyage de la centrale en question, qui ont été exposés à des doses de radiations excessives.

2. Article 8 de la convention. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le niveau de radiation maximum pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des activités susceptibles de les exposer à des radiations ionisantes est de 0,5 rem par an ou 5 mSv. La commission tient à rappeler que, conformément à la section 5.4.5 du Recueil de directives pratiques du BIT pour la radioprotection des travailleurs (rayonnements ionisants) de 1986, l'employeur a les mêmes obligations envers les travailleurs, qui ne sont pas directement affectés à un travail susceptible de les exposer à des radiations ionisantes, en ce qui concerne les limites d'exposition aux radiations, qu'envers le grand public. La Commission internationale de protection contre les radiations recommande une limite d'équivalent de dose de 1 mSv en moyenne sur cinq années consécutives. Le gouvernement est prié d'indiquer si des mesures ont été prises, ou s'il envisage d'en prendre pour s'assurer que les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à un travail susceptible de les exposer à des radiations ne soient pas exposés à des niveaux d'exposition supérieurs à ceux recommandés pour le grand public.

3. La commission tient à rappeler que, en vertu de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, toute les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour constamment revoir les doses maximales admissibles à la lumière des connaissances nouvelles. Dans son observation générale figurant sous cette convention, la commission a présenté, entre autres, les limites d'exposition révisées, établies par la Commission internationale de protection contre les radiations dans ses recommandations de 1990 (publication no 60), sur la base des connaissances nouvelles en physiologie. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou qu'il envisage de prendre par rapport aux questions soulevées dans les conclusions de l'observation générale.

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