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Observación (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - República Dominicana (Ratificación : 1953)

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1. A la suite de ses précédentes observations, la commission note les informations concernant l'inspection du travail communiquées par le gouvernement dans son rapport, ainsi qu'à la Commission de la Conférence en 1990 et 1991. En particulier, elle note avec intérêt le document concernant la réorganisation de l'inspection élaboré avec la coopération du Centre régional d'administration du travail de l'OIT. En même temps, elle note que la révision envisagée des dispositions du Code du travail relatives à l'administration du travail n'est pas encore prête à être soumise au Congrès et que, en attendant l'allocation de fonds, la loi no 14-91 sur la fonction publique ne s'applique pas à l'inspection du travail. Compte tenu de la préoccupation exprimée à la Commission de la Conférence du fait que, depuis 1953, les autorités ne prennent pas les mesures législatives nécessaires pour appliquer la convention, la commission prie instamment une nouvelle fois le gouvernement d'assurer que l'organisation, le statut et les fonctions de l'inspection du travail soient dûment réglementés pour permettre l'observation des articles 4, 5 et 6 de la convention en particulier.

2. La commission note qu'en vertu de la circulaire no 17/91 les inspecteurs sont chargés de prendre des mesures immédiatement exécutoires conformément à la législation et aux dispositions internationales. Elle rappelle la législation antérieure plus formelle élaborée à cet égard et saurait gré au gouvernement de préciser si les inspecteurs sont maintenant pleinement habilités dans les cas de danger imminent prévus à l'article 13, paragraphes 2 b) ou 3.

3. La commission rappelle à nouveau qu'aucune disposition ne prévoit la notification à l'inspection des cas de maladies professionnelles. Bien que le gouvernement n'exprime aucune intention à ce sujet, la commission espère que des mesures vont être maintenant prises pour assurer l'observation de l'article 14 à cet égard.

4. La commission note le résumé des activités d'inspection de 1983 à 1991 communiqué dans le rapport. Ces informations ne permettent malheureusement pas d'apprécier la façon dont la convention est appliquée, et plus spécialement de savoir si les inspecteurs sont en nombre suffisant (article 10) et si les établissements sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire dans l'ensemble du pays (article 16). Rien n'indique non plus que les informations ont été publiées. La commission rappelle une fois de plus l'importance qui s'attache à compiler et publier périodiquement des rapports d'inspection comprenant des précisions sur les activités d'inspection, conformément aux articles 20 et 21. Elle espère que, peut-être avec la future coopération technique du Bureau à laquelle se réfère le gouvernement, les difficultés techniques et matérielles mentionnées seront surmontées et que le gouvernement fournira toutes les précisions voulues.

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