National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note, d'après la réponse du gouvernement, que les commentaires qu'elle a formulés font maintenant l'objet de discussions au sein de la Commission consultative nationale en matière de travail, qui aboutira bientôt à des recommandations destinées à faciliter la modification de la loi de 1960 sur la fonction publique et du paragraphe 60 1) du règlement (provisoire) de 1960 sur la fonction publique. Etant donné qu'aucune information plus précise n'a été fournie, la commission se doit de répéter ses commentaires antérieurs qui étaient ainsi libellés:
1. Dans des commentaires formulés depuis 1967, la commission avait noté que, en vertu de l'article 32 de la loi de 1960 sur la fonction publique, le Président peut licencier ou muter tout fonctionnaire s'il estime que l'intérêt général l'exige et que, en vertu du paragraphe 60 1) du règlement (provisoire) de 1960 sur la fonction publique, aucun recours n'est ouvert contre une telle décision du Président. En conséquence, la commission avait demandé que des mesures soient adoptées tant en ce qui concerne les motifs légaux de licenciement que les voies de recours afin que nul fonctionnaire ne soit victime de discrimination pour l'un des motifs visés dans la convention. Depuis plusieurs années, le gouvernement répète que la question du droit de recours des fonctionnaires est en cours d'examen auprès de la commission du service public et du bureau du procureur général. La commission note à présent la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle la Constitution est la loi suprême du pays et que toutes dispositions d'une loi contraires à celles de la Constitution seront déclarées nulles et non avenues. Le gouvernement déclare aussi que, conformément à la disposition de la Constitution qui garantit la liberté individuelle, un fonctionnaire licencié peut demander réparation auprès des tribunaux. Le rapport indique qu'il existe plusieurs affaires relatives à ce sujet, notamment celle de Sallah c. le procureur général, 1970 (à laquelle s'était déjà référé le gouvernement au cours de la discussion sur cette question par la Commission de la Conférence en 1983) et Owusu Afriyie c. hôtels d'Etat, 1977. Le premier cas concernait un fonctionnaire (l'un des 560 fonctionnaires licenciés) dont le licenciement a été annulé par le tribunal. En ce qui concerne le deuxième cas, le rapport indique seulement que le demandeur a recouru devant la Cour suprême et a gagné son procès. En l'absence de copie des décisions mentionnées et de toute indication sur les termes spécifiques de la disposition constitutionnelle à laquelle se réfère le gouvernement, la commission n'est pas en mesure d'établir si des voies de recours adéquates sont garanties aux fonctionnaires licenciés. La commission rappelle, à cet égard, que la Constitution de 1979 (qui avait été suspendue par la proclamation de 1981 instituant le Conseil de la défense nationale) a été formellement abrogée par l'article 66 1) de la loi relative à la proclamation instituant le Conseil provisoire de la défense nationale (dispositions complémentaires et corrélatives) (PNDCL loi 42 de 1981). Cependant, même si un droit de recours était garanti par la Constitution, il ne pourrait être considéré en lui-même comme suffisant pour garantir l'égalité de chances et de traitement prévue dans la convention. Les problèmes se rencontrent souvent au niveau de la procédure de réparation - tels que le coût, les difficultés liées à la charge de la preuve, la crainte d'être le seul à intenter un procès et de s'exposer à des représailles - peuvent effectivement dissuader beaucoup de fonctionnaires de s'engager dans cette voie. En effet, la commission considère comme significatif le fait qu'apparemment seulement un fonctionnaire parmi les 560 fonctionnaires licenciés ait engagé une action en justice. En conséquence, il est de la plus grande importance que le gouvernement prenne des mesures pour modifier sans délai l'article 32 de la loi de 1960 sur la fonction publique, afin que les fonctionnaires ne soient pas victimes de discrimination concernant leur licenciement ou mutation, qui serait fondée sur la race, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale. En outre, la commission prie instamment le gouvernement de modifier le paragraphe 60 1) du règlement (provisoire) de 1960 sur la fonction publique, afin que le droit de recours soit garanti aux fonctionnaires dans tous les cas de licenciement et de mutation. 2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle des mesures sont en cours pour rétablir le "Conseil national consultatif du travail", afin qu'il termine l'examen des commentaires formulés par la commission. La commission avait rappelé également l'indication donnée par le gouvernement à la Commission de la Conférence en 1986 selon laquelle "le Conseil national consultatif du travail" avait été rétabli en juillet 1985 et qu'il examinait les commentaires de la commission. La commission note que le gouvernement n'a fourni aucune information supplémentaire à ce sujet. En conséquence, la commission rappelle les obligations du gouvernement, aux termes de l'article 3 f) de la convention, d'indiquer dans des rapports périodiques l'action entreprise pour appliquer une politique de promotion de l'égalité et d'élimination de la discrimination, et espère que le gouvernement fournira des informations détaillées selon une demande directe que la commission adresse à nouveau au gouvernement. FIN DE LA REPETITION
1. Dans des commentaires formulés depuis 1967, la commission avait noté que, en vertu de l'article 32 de la loi de 1960 sur la fonction publique, le Président peut licencier ou muter tout fonctionnaire s'il estime que l'intérêt général l'exige et que, en vertu du paragraphe 60 1) du règlement (provisoire) de 1960 sur la fonction publique, aucun recours n'est ouvert contre une telle décision du Président. En conséquence, la commission avait demandé que des mesures soient adoptées tant en ce qui concerne les motifs légaux de licenciement que les voies de recours afin que nul fonctionnaire ne soit victime de discrimination pour l'un des motifs visés dans la convention. Depuis plusieurs années, le gouvernement répète que la question du droit de recours des fonctionnaires est en cours d'examen auprès de la commission du service public et du bureau du procureur général. La commission note à présent la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle la Constitution est la loi suprême du pays et que toutes dispositions d'une loi contraires à celles de la Constitution seront déclarées nulles et non avenues. Le gouvernement déclare aussi que, conformément à la disposition de la Constitution qui garantit la liberté individuelle, un fonctionnaire licencié peut demander réparation auprès des tribunaux. Le rapport indique qu'il existe plusieurs affaires relatives à ce sujet, notamment celle de Sallah c. le procureur général, 1970 (à laquelle s'était déjà référé le gouvernement au cours de la discussion sur cette question par la Commission de la Conférence en 1983) et Owusu Afriyie c. hôtels d'Etat, 1977. Le premier cas concernait un fonctionnaire (l'un des 560 fonctionnaires licenciés) dont le licenciement a été annulé par le tribunal. En ce qui concerne le deuxième cas, le rapport indique seulement que le demandeur a recouru devant la Cour suprême et a gagné son procès. En l'absence de copie des décisions mentionnées et de toute indication sur les termes spécifiques de la disposition constitutionnelle à laquelle se réfère le gouvernement, la commission n'est pas en mesure d'établir si des voies de recours adéquates sont garanties aux fonctionnaires licenciés. La commission rappelle, à cet égard, que la Constitution de 1979 (qui avait été suspendue par la proclamation de 1981 instituant le Conseil de la défense nationale) a été formellement abrogée par l'article 66 1) de la loi relative à la proclamation instituant le Conseil provisoire de la défense nationale (dispositions complémentaires et corrélatives) (PNDCL loi 42 de 1981). Cependant, même si un droit de recours était garanti par la Constitution, il ne pourrait être considéré en lui-même comme suffisant pour garantir l'égalité de chances et de traitement prévue dans la convention. Les problèmes se rencontrent souvent au niveau de la procédure de réparation - tels que le coût, les difficultés liées à la charge de la preuve, la crainte d'être le seul à intenter un procès et de s'exposer à des représailles - peuvent effectivement dissuader beaucoup de fonctionnaires de s'engager dans cette voie. En effet, la commission considère comme significatif le fait qu'apparemment seulement un fonctionnaire parmi les 560 fonctionnaires licenciés ait engagé une action en justice. En conséquence, il est de la plus grande importance que le gouvernement prenne des mesures pour modifier sans délai l'article 32 de la loi de 1960 sur la fonction publique, afin que les fonctionnaires ne soient pas victimes de discrimination concernant leur licenciement ou mutation, qui serait fondée sur la race, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale. En outre, la commission prie instamment le gouvernement de modifier le paragraphe 60 1) du règlement (provisoire) de 1960 sur la fonction publique, afin que le droit de recours soit garanti aux fonctionnaires dans tous les cas de licenciement et de mutation. 2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle des mesures sont en cours pour rétablir le "Conseil national consultatif du travail", afin qu'il termine l'examen des commentaires formulés par la commission. La commission avait rappelé également l'indication donnée par le gouvernement à la Commission de la Conférence en 1986 selon laquelle "le Conseil national consultatif du travail" avait été rétabli en juillet 1985 et qu'il examinait les commentaires de la commission. La commission note que le gouvernement n'a fourni aucune information supplémentaire à ce sujet. En conséquence, la commission rappelle les obligations du gouvernement, aux termes de l'article 3 f) de la convention, d'indiquer dans des rapports périodiques l'action entreprise pour appliquer une politique de promotion de l'égalité et d'élimination de la discrimination, et espère que le gouvernement fournira des informations détaillées selon une demande directe que la commission adresse à nouveau au gouvernement.
FIN DE LA REPETITION