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Observación (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Italia (Ratificación : 1952)

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1. Article 5 de la convention. Dans des commentaires précédents, la commission s'est référée aux problèmes de coordination entre l'inspection du travail et les unités sanitaires locales, auxquelles ont été attribuées des responsabilités en ce qui concerne la sécurité et l'hygiène du travail. Elle note à présent qu'un projet de loi en discussion au Sénat permettra de rendre à nouveau aux inspecteurs du travail une grande partie des compétences attribuées à ces unités, permettant ainsi une meilleure coordination de l'activité de contrôle. Cela paraît répondre au point soulevé par l'Association syndicale des entreprises pétrochimiques et connexes (ASAP), selon laquelle l'abolition de la centralisation des inspections a eu des conséquences négatives: les accords entre les partenaires sociaux n'ont pu, en l'absence d'un schéma de référence sûr et de caractère national, combler les lacunes apparues. La commission espère que les progrès entrevus suivront et que le gouvernement fournira tous détails voulus à cet égard.

2. Articles 20 et 21. Compte tenu de ses demandes précédentes, la commission a noté la teneur du rapport annuel d'inspection pour 1990, encore que le rapport pour 1989 n'ait pas été reçu. Elle espère que des futurs rapports annuels seront publiés et communiqués au BIT conformément à la convention. Elle émet l'espoir qu'ils porteront sur tous les sujets énoncés à l'article 21, notamment des statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles.

3. Article 3, paragraphe 2. La commission relève qu'aux termes de l'article 14 de la loi no 146 de 1990 l'inspection du travail compétente contrôle le déroulement du scrutin pouvant être ordonné en cas de controverse sur l'exercice du droit de grève. Elle veut croire que les fonctions ainsi confiées aux inspecteurs du travail ne feront pas obstacle à l'exercice de leurs fonctions principales, ni ne porteront préjudice à l'autorité ou à l'impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. Elle espère que le gouvernement indiquera toutes difficultés d'ordre pratique qui se sont manifestées à cet égard.

4. Articles 16, 17 et 18. La commission a noté les commentaires du Syndicat bancaire autonome (FABI) quant aux problèmes portant sur l'application et le contrôle des dispositions qui visent la durée du travail et les heures supplémentaires à Salerne. Elle a pris connaissance également des informations transmises par le gouvernement à cet égard concernant les mesures prises par l'inspection du travail. La commission rappelle qu'il incombe aux inspecteurs du travail comme fonction principale d'assurer l'application sans faille des dispositions légales en matière de travail et espère que le gouvernement continuera de fournir tous détails voulus portant sur les problèmes constatés dans ce domaine.

5. La commission a également noté les commentaires de la Confédération générale italienne du commerce, du tourisme et des services (CONFCOMMERCIO).

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