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Observación (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

Convenio sobre la edad mínima (pescadores), 1959 (núm. 112) - Liberia (Ratificación : 1960)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Faisant suite à ses observations précédentes, la commission a noté que le gouvernement se réfère à nouveau dans son rapport au projet de loi du travail qui contient une disposition destinée à donner effet au présent article de la convention. Elle rappelle que le gouvernement avait également communiqué auparavant un projet de décret contenant une disposition au même effet. La commission veut croire qu'un texte approprié sera bientôt adopté et que le gouvernement en communiquera une copie.

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