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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Belice (Ratificación : 1983)

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1. Dans un commentaire précédent, la commission avait noté que l'article 4 1) x) de l'ordonnance sur la juridiction sommaire (Infraction) (chap. 99), lu conjointement avec l'article 4 7), dispose que toute personne qui, capable de subvenir en totalité ou en partie à ses besoins et à ceux de sa famille par le travail ou d'autres manières, refuse délibérément ou néglige de le faire, se rend coupable d'une infraction mineure passible d'une peine de prison. La commission avait noté qu'une législation qui vise à contraindre au travail, sous la menace d'une peine, les personnes dépourvues de moyens de subsistance, relève du champ d'application de l'article 2, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement ayant indiqué précédemment qu'aucune poursuite n'avait été engagée en vertu de la loi, la commission espère une nouvelle fois que, lorsque l'ordonnance sera modifiée, l'article 4 1) x) sera mis en conformité avec la convention et que le gouvernement indiquera dans ses prochains rapports toute poursuite engagée dans le cadre de cet article ou toute modification dans la situation.

2. La commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport une copie des dispositions régissant le recrutement et la démission des membres des forces armées, notamment la loi sur la défense (Amendement) de 1990.

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