National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que les commentaires de la Confédération du mouvement syndical néerlandais (FNV) au sujet de l'application de la convention.
Dans ses commentaires précédents, la commission s'était référée à l'article 6 du décret extraordinaire de 1945 sur les relations de travail, en vertu duquel un travailleur est tenu d'obtenir une autorisation pour mettre fin à son emploi.
La commission note l'information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le Parlement a été saisi le 15 mars 1990 d'un projet de loi amendant la législation sur la cessation de la relation de travail et que ce projet devait être examiné par la deuxième Chambre du Parlement à la fin de l'année 1991. Le projet supprime, à l'article 6 du décret extraordinaire sur les relations de travail, la nécessité pour un travailleur d'obtenir l'accord du directeur du bureau régional de l'emploi lorsqu'il désire quitter son emploi. La commission note que dans ses commentaires la FNV marque son accord avec les amendements proposés.
La commission espère que ce projet d'amendement sera bientôt adopté et que le gouvernement communiquera copie du texte modifié du décret. La commission espère qu'en attendant la modification législative nécessaire le gouvernement fera usage de ses pouvoirs administratifs pour assurer que les bureaux régionaux de l'emploi délivrent les autorisations requises dans tous les cas où les travailleurs désirent quitter leur emploi à l'expiration du préavis correspondant.