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Observación (CEACR) - Adopción: 1993, Publicación: 80ª reunión CIT (1993)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Honduras (Ratificación : 1956)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des discussions qui ont eu lieu lors de la session de la Commission de la Conférence, en 1992.

La commission rappelle au gouvernement les dispositions du Code du travail qui ne sont pas conformes à la convention:

- article 2, alinéa 1, du code, qui exclut des effets de cet instrument les travailleurs de certaines exploitations agricoles ou d'élevage;

- article 472, qui interdit l'existence de plus d'un syndicat dans une même entreprise ou dans un même établissement;

- articles 510 et 541, qui prévoit certaines conditions pour être membre du comité directeur d'un syndicat, comme le fait d'être hondurien (alinéa a)) ou celui d'exercer son activité dans la branche correspondante (alinéa c));

- articles 495, 537, 555, 558 et 563, qui limitent le droit de grève.

La commission note que le gouvernement a annoncé à la Commission de la Conférence, en 1992, que l'adoption d'un nouveau code du travail ou les réformes substantielles de cet instrument seront le résultat d'une concertation tripartite, que les commentaires de la commission d'experts seront pris en considération et que la coopération technique de l'OIT est envisagée.

La commission exprime une fois de plus l'espoir que le Code du travail fera l'objet de réformes pour le rendre conforme aux dispositions de la convention et faire ainsi disparaître les divergences qu'elle signale depuis de nombreuses années.

La commission prie le gouvernement de signaler tout nouveau développement à cet égard et lui rappelle la disponibilité du BIT en matière d'assistance technique.

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