National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant aux commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années sur la nécessité de modifier la législation pour permettre la possibilité du pluralisme syndical et lever les dispositions sur l'unicité syndicale consacrée dans la législation (art. 1, 2 et 22 du Code du travail dans sa teneur modifiée par la loi no 70-030 du 23 janvier 1970) et pour limiter les restrictions au droit de grève (imposées par les articles 39, 40, 45 et 48 du Code), conformément aux principes de la liberté syndicale, la commission prend note des assurances fournies par le gouvernement lors de la mission de contacts directs en mai 1992 selon lesquelles le gouvernement accepte sans réserve les suggestions qui lui ont été faites ainsi que les projets de texte proposés.
La commission note à cet égard que, d'après le rapport du gouvernement, une commission nationale technique créée en vue de faire une relecture du projet de Code du travail élaboré avec l'assistance du BIT afin de l'adapter aux changements politiques, économiques et sociaux intervenus dans le pays depuis l'adoption de la nouvelle Constitution le 20 juillet 1991, terminera ses travaux prochainement, et que l'adoption finale de ce projet par le Parlement est prévue pour avril 1993. Elle prend également note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles le projet de Code du travail reconnaît explicitement le pluralisme syndical et la liberté syndicale.
La commission note en outre que la nouvelle Constitution du 20 juillet 1991 consacre en son article 10 pour tous les citoyens la liberté d'adhérer à toute organisation syndicale de leur choix.
Compte tenu des difficultés constatées par le Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 1088 et 1597, la commission exprime le ferme espoir, à l'instar du Comité de la liberté syndicale, que le gouvernement mettra tout en oeuvre pour que, dans un futur proche, les libertés et les droits syndicaux soient garantis en Mauritanie, y compris le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix en dehors de la structure syndicale existante s'ils le désirent, et le droit des organisations syndicales de recourir à la grève pour la défense des intérêts professionnels, économiques et sociaux de leurs membres.
La commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès intervenu à cet égard ainsi que de fournir copie du projet de Code du travail.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 80e session et de présenter un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]