National Legislation on Labour and Social Rights
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Articles 2 et 3 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note avec satisfaction des indications fournies par le gouvernement dans son rapport et par la Centrale des syndicats des travailleurs du Rwanda (CESTRAR) selon lesquelles le pluralisme politique et syndical est désormais en vigueur, l'indépendance du mouvement syndical est consacrée dans les statuts de la CESTRAR et le droit de grève a été étendu aux agents des services publics en vertu de la nouvelle Constitution du 10 juin 1991.
La commission observe en effet que l'article 32 de la nouvelle Constitution ne reprend pas les dispositions de l'article 32 de la Constitution de 1978 qui prévoyait que le droit de grève n'est pas reconnu aux agents des services publics.
La commission prie cependant le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier l'article 26 du décret-loi du 19 mars 1974 portant statut général des agents de l'Etat (qui, dans son libellé actuel, continue à interdire aux agents de l'Etat de se mettre en grève ou de prendre part à des actions visant à provoquer une grève dans les services de l'Etat) afin de circonscrire les restrictions au droit de grève conformément aux principes de la liberté syndicale.
La commission prie en outre le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l'article 8 du Code du travail qui interdit d'élire des dirigeants syndicaux non rwandais, et pour permettre aux travailleurs étrangers d'accéder aux fonctions syndicales après un délai raisonnable de résidence dans le pays (voir paragr. 160 de l'Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1983).
La commission rappelle au gouvernement que le BIT est à sa disposition pour toute assistance dont il pourrait avoir besoin dans la formulation d'amendements qui donneront effet à la convention.