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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1993, Publicación: 80ª reunión CIT (1993)

Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102) - Venezuela (República Bolivariana de) (Ratificación : 1982)

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Solicitud directa
  1. 1993
  2. 1990

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Partie II (Soins médicaux), article 9, et Partie VIII (Prestations de maternité), article 48. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant le champ d'application des deux parties susmentionnées de la convention, le gouvernement a indiqué faire recours à l'alinéa a) des articles 9 et 48. Il a également signalé la création de nouveaux centres médicaux et hospitaliers dans le pays. La commission prend note de ces informations.

La commission a également pris connaissance des difficultés rencontrées par le gouvernement pour fournir les statistiques demandées. A cet égard, elle désire se référer au paragraphe 67 de son Etude d'ensemble sur la protection de la vieillesse par la sécurité sociale de 1989 dans lequel elle soulignait ce qui suit: "... Mais la compilation d'informations statistiques n'est pas seulement destinée à des comparaisons internationales. Un système de statistiques bien développé est un outil précieux et indispensable pour les autorités nationales qui peuvent ainsi disposer de données significatives sur le fonctionnement dans la pratique de leur régime de sécurité sociale, d'où elles pourront tirer des enseignements pour l'avenir. En ce qui concerne plus particulièrement le champ d'application, les statistiques en la matière devraient permettre aux organismes de sécurité sociale de vérifier si toutes les personnes relevant du champ d'application de la législation de sécurité sociale sont bien protégées dans la pratique ..." Etant donné l'importance de cette question, la commission espère, en conséquence, que le gouvernement pourra surmonter les difficultés rencontrées et qu'il pourra communiquer avec son prochain rapport toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous l'article 76, paragraphe 1 b), de la convention, en ce qui concerne tant le nombre des salariés protégés suivant les régimes que le nombre total des salariés. Elle prie également de communiquer tout progrès réalisé dans l'extension du système de sécurité sociale aux différentes régions du pays.

Partie II (Soins médicaux), article 10, paragraphe 1 a). La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le texte des règlements internes pris par le conseil directeur de l'Institut vénézuélien d'assurances sociales en application de l'article 119 du règlement général de la loi sur l'assurance sociale.

Partie VIII (Prestations de maternité), article 50 (en relation avec l'article 65). La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle il était fait recours à l'article 65 pour le calcul des prestations de maternité. Etant donné que le salaire cotisable est soumis à un plafond, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement pourra communiquer les informations statistiques permettant de vérifier que le montant de l'indemnité de maternité atteint le pourcentage prescrit par la convention (45 pour cent) pour une bénéficiaire type dont le salaire est égal à celui d'un ouvrier masculin qualifié conformément au paragraphe 3 de l'article 65. Prière en particulier de fournir les informations statistiques demandées sous les titres I et V, article 65 du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.

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