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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1993, Publicación: 80ª reunión CIT (1993)

Convenio sobre las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes, 1967 (núm. 128) - Venezuela (República Bolivariana de) (Ratificación : 1983)

Otros comentarios sobre C128

Solicitud directa
  1. 1995
  2. 1994
  3. 1993
  4. 1992
  5. 1990

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Partie II (Prestations d'invalidité), article 10; partie III (Prestations de vieillesse), article 17; partie IV (Prestations de survivants), article 23 (lus conjointement avec l'article 26). Le gouvernement confirme dans son rapport qu'il souhaite faire usage de l'article 26 de la convention pour le calcul des diverses prestations et il communique certaines données statistiques relatives au nombre et au montant payé des pensions selon leur nature. La commission constate que ces données ne permettent pas d'apprécier pleinement la manière dont il est donné effet auxdits articles de la convention. Elle espère par conséquent que le gouvernement sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport les statistiques requises dans le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration sous les titres I à IV de ce dernier article.

2. Partie IV (Prestations de survivants), article 21, paragraphe 1 (lu conjointement avec l'article 1, alinéa h, sous-alinéa i)). La commission constate qu'en vertu de l'article 33 de la loi sur l'assurance sociale, les enfants célibataires âgés de moins de 14 ans ont droit à une pension de survivants (sous réserve du cas où l'enfant poursuit ses études ou est invalide). Etant donné que lesdites dispositions de la convention prévoient que les prestations de survivants devront être payées jusqu'à l'âge de 15 ans, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour assurer la pleine application de la convention sur ce point.

3. Partie V (Calcul des paiements périodiques), article 29. La commission note avec intérêt qu'en juillet 1989 (décret no 393) les pensions d'invalidité, de vieillesse et de survivants en cours ont été majorées de 40 pour cent et que, dans tous les cas, les pensions de vieillesse et d'invalidité ne pourront pas être inférieures à 2.000 bolivares. La commission prie néanmoins le gouvernement de communiquer les données requises dans le formulaire de rapport sous cet article de la convention afin de lui permettre d'apprécier l'impact réel des augmentations des pensions eu égard à l'évolution du niveau général des revenus ou de l'indice du coût de la vie. Elle prie également le gouvernement de fournir dans chacun de ses rapports des informations sur les nouvelles augmentations appliquées à cet égard.

4. Partie VI (Dispositions communes). a) Article 32, paragraphe 1 d) et e). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique de l'article 160 du règlement général de la loi sur l'assurance sociale, qui prévoit que la pension ne sera pas octroyée quand l'invalidité ou l'incapacité partielle est due à une transgression de la loi ou à la perpétration d'un délit ou d'un attentat contre la morale et les bonnes moeurs. A cet égard, le gouvernement indique que l'Institut vénézuélien de l'assurance sociale a pour habitude de ne pas interrompre ni suspendre la prestation dans de tels cas. Dans ces conditions, la commission suppose que le gouvernement n'aura aucune difficulté à mettre la législation nationale formellement en conformité avec la pratique et les dispositions mentionnées de la convention qui n'autorisent la suspension des prestations que lorsque l'éventualité a été provoquée par un crime ou un délit commis par l'intéressé, ou par une faute grave et intentionnelle de l'intéressé.

b) Article 32, paragraphe 2. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que la législation vénézuélienne ne prévoit pas qu'en cas de suspension des prestations la partie correspondante soit servie aux personnes à la charge de l'assuré concerné. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour donner effet dans la législation comme dans la pratique à cette disposition de la convention.

5. Partie VII (Dispositions diverses), article 38, paragraphe 2. En ce qui concerne la dérogation temporaire prévue au paragraphe 1 de cet article au sujet des travailleurs agricoles, le gouvernement indique que l'inclusion des salariés du secteur agricole dans le régime établi par la loi sur l'assurance sociale n'a pas été réalisée. La commission le prie de continuer à communiquer dans chacun de ses prochains rapports les informations demandées au paragraphe 2 de l'article précité sur les progrès réalisés quant à l'application éventuelle de la convention au secteur agricole.

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