ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 1993, Publicación: 80ª reunión CIT (1993)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Ratificación : 1931)
Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 - Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Ratificación : 2016)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Se référant à ses commentaires antérieurs concernant la privatisation de prisons et le travail accompli par les personnes qui y sont incarcérées, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

La commission note qu'aux termes de la loi du 26 juillet 1991 sur la justice pénale certaines prisons peuvent faire l'objet de contrats conclus entre le secrétaire d'Etat et une tierce personne (art. 84); de telles prisons ont à leur tête un directeur, nommé par le contractant et agréé par le secrétaire d'Etat, et sont placées sous le contrôle d'un fonctionnaire de la Couronne nommé par le secrétaire d'Etat (art. 85). La commission note les informations du gouvernement dans son rapport, selon lesquelles le gouvernement est autorisé à mettre en adjudication dans le secteur privé, aux fins de gestion, les nouvelles prisons pour prévenus; un premier contrat, qui a été signé en novembre 1991 pour une durée de cinq ans, devait entrer en vigueur en avril 1992. Il concerne la prison pour prévenus de Wolds, laquelle peut héberger 300 prisonniers non jugés ou non condamnés; à tout moment, 50 prévenus environ y sont incarcérés.

La commission note également, d'après les indications données par le gouvernement dans son rapport et en vertu du règlement des prisons, que les prévenus ne peuvent pas être astreints au travail, mais que le travail est obligatoire pour les condamnés. A Wolds, les tâches se limitent aux besoins d'entretien de l'établissement, une petite partie de celui-ci étant en outre constituée par un atelier polyvalent. Les prisonniers sont rémunérés et leur travail servira de formation à ceux d'entre eux qui auront choisi d'y participer.

La commission note en outre les indications du gouvernement concernant le contrôle, la discipline, l'inspection et l'exécution du contrat; à cet égard, la commission note que l'inspecteur en chef, indépendant du service de la prison, établit un rapport annuel sur les conditions régnant dans les prisons et leur gestion.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre de prisons sous contrat et l'effectif des prisonniers qui y sont incarcérés, sur les salaires payés compte tenu des salaires minima normaux fixés pour les divers secteurs professionnels considérés, de même que sur les prestations de sécurité sociale allouées et sur les déductions de salaire opérées. La commission prie également le gouvernement de joindre à son prochain rapport copie du rapport annuel de l'inspecteur chef des prisons pour ce qui touche aux prisons placées sous contrat.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer