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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1993, Publicación: 80ª reunión CIT (1993)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Guinea (Ratificación : 1960)

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Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission prend note du rapport du gouvernement.

1. La commission note, d'après la déclaration du gouvernement, qu'il n'existe en Guinée aucune discrimination entre l'homme et la femme en ce qui concerne l'accès à la formation et à l'emploi ni dans les conditions d'emploi, et que les statistiques permettant d'apprécier l'application pratique de la politique d'égalité de chances et de traitement en matière d'accès à la formation et à l'emploi et dans les conditions d'emploi ne sont pas actuellement disponibles en raison de sérieuses difficultés d'ordre logistique et matériel qu'éprouvent les mécanismes devant s'occuper de leur élaboration. La commission espère que le gouvernement s'efforcera de rassembler ces données, de les analyser, afin de connaître de manière précise la nature et l'étendue des inégalités existantes dans les domaines de la formation et de l'emploi et d'élaborer les mesures permettant de les éliminer. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les dispositions prises dans ce sens et les résultats éventuellement obtenus.

2. La commission note que le rapport ne contient aucune réponse aux points 2 et 3 de sa précédente demande directe et espère que le gouvernement communiquera avec son prochain rapport les informations nécessaires sur les points suivants:

a) La commission a noté que, dans le cadre de la politique gouvernementale de formation professionnelle, le vaste programme d'identification des entreprises qui tiennent compte des offres d'emploi est dans sa phase de dépouillement des données recueillies. Elle espère à nouveau que le gouvernement pourra indiquer, dans son prochain rapport, les résultats obtenus à la suite de la mise en oeuvre de ladite politique, en précisant notamment les mesures prises ou envisagées pour faciliter l'accès des femmes à la formation et à l'emploi.

b) Notant qu'aux termes de l'article 21 de la loi fondamentale de 1990 l'Etat garantit l'égal accès aux emplois publics, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour mettre en oeuvre cette politique d'égalité d'accès aux emplois publics.

3. En réponse à la demande de fournir une copie des deux décrets concernant le ministère des Affaires sociales et de l'Emploi, le gouvernement déclare que, suite au dernier remaniement ministériel du 6 février 1992, ce ministère a été supprimé. Prière d'indiquer les organes gouvernementaux responsables des offices de l'emploi et de la formation professionnelle et de préciser leurs activités en rapport avec l'application du principe de la non-discrimination dans l'emploi et la profession.

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