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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 1964 [Cuadro I modificado en 1980] (núm. 121) - Libia (Ratificación : 1975)

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1. Article 7, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que, selon l'article 38, paragraphe 3, du règlement sur les pensions de sécurité sociale, il est nécessaire, pour que l'accident survenant pendant le trajet soit reconnu comme accident du travail, qu'il n'y ait eu ni arrêt en cours de route, ni retard ni modification du parcours habituellement emprunté. Elle avait en conséquence prié le gouvernement d'indiquer si cette condition était également applicable à l'assuré lorsque l'arrêt, le retard ou la modification de parcours était involontaire. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les modifications du parcours habituellement emprunté, qui sont dues à des raisons indépendantes de la volonté de l'assuré, ne constituent pas une faute personnelle. La commission prend note avec intérêt de cette déclaration. Elle espère en conséquence qu'afin d'éviter toute ambiguïté le gouvernement n'aura pas de difficultés à prendre les mesures nécessaires pour compléter l'article 38, paragraphe 3, susmentionné par une disposition prévoyant expressément que l'accident de trajet sera considéré comme accident de travail même en cas d'arrêt, de retard ou de modification de parcours si celui-ci est involontaire.

2. Article 8. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la liste des maladies professionnelles figurant à l'annexe A du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale n'était pas entièrement conforme à la convention en ce qui concerne les points suivants: a) la rubrique no 19 de la liste nationale des maladies professionnelles concernant les maladies pulmonaires causées par les poussières ne mentionne pas notamment la silico-tuberculose, contrairement à ce que prévoit la rubrique no 1 figurant à l'annexe I de la convention, qui couvre également cette maladie pour autant que la silicose soit une cause déterminante de l'incapacité ou de la mort; b) la rubrique no 17 de la liste nationale couvre les maladies et symptômes pathologiques causés par le radium, les substances radioactives ou les rayons X, alors que la rubrique no 13 du tableau de la convention est rédigée d'une manière générale et couvre les maladies causées par les radiations ionisantes quelles qu'elles soient; c) la rubrique no 20 de la liste nationale concernant l'infection charbonneuse ne mentionne pas, parmi les travaux exposant aux risques considérés, le chargement, déchargement ou transport de marchandises susceptibles d'avoir été souillées par des animaux, ou des débris animaux infectés, contrairement à ce que prévoit à sa colonne de droite la rubrique no 15 du tableau de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu'aussi bien les maladies que les travaux mentionnés sont couverts par la législation nationale. La commission prend note de cette déclaration. Elle espère par conséquent que le gouvernement n'aura pas de difficultés pour compléter, conformément à la convention, la liste des maladies professionnelles figurant à l'annexe A du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale par des dispositions prévoyant expressément toutes les maladies et les activités susmentionnées.

3. Article 10. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement concernant le type de soins de santé dispensés conformément au paragraphe 1 de cette disposition de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer le texte des dispositions légales applicables.

Par ailleurs, la commission constate, d'après le rapport, que les prothèses, notamment, sont à la charge du patient. Etant donné que cette disposition de la convention ne prévoit pas de participation des assurés au coût des soins médicaux, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à la convention sur ce point.

4. Articles 13, 14 et 18 (en relation avec les articles 19 ou 20). a) La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration sous les titres I à V de l'article 19 (y compris le salaire de l'ouvrier masculin qualifié déterminé conformément au paragraphe 6 de cet article) ou sous les titres I à V de l'article 20 (y compris le salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin déterminé conformément au paragraphe 4 de cet article), selon qu'il est fait appel à l'un ou l'autre de ces articles aux fins de la comparaison du montant des prestations périodiques prescrit par la législation nationale avec le niveau fixé par la convention.

b) Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note avec intérêt que le montant minimum de la pension d'incapacité complète due à une lésion professionnelle est garanti à tous les travailleurs remplissant les conditions fixées par l'article 17 de la loi no 13 de 1980, et cela sans considération des ressources ou de nationalité.

5. Article 22 e). La commission a pris note des informations figurant dans le rapport du gouvernement en ce qui concerne l'application de cette disposition de la convention. Elle a également noté les exemples d'application dans la pratique de l'article 39, paragraphes b) et c), du règlement concernant les pensions de sécurité sociale, communiqués par le gouvernement. La commission espère en conséquence que le gouvernement n'aura pas de difficulté pour modifier les articles 39, 40 et 59 dudit règlement, de manière à ne prévoir la suspension des prestations d'accidents du travail ou de maladies professionnelles que dans les cas où la lésion a été provoquée par une faute grave et intentionnelle de l'intéressé.

6. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le texte de la réglementation prévoyant des prestations à court terme pour les travailleurs, en application de l'article 25 de la loi no 13 sur la sécurité sociale de 1980, ainsi que la décision du Comité populaire général sur la sécurité sociale, fixant les conditions dans lesquelles un accident imputé à un effort ou à un surmenage inhabituel dû au travail ou au service est considéré comme un accident du travail, en application de l'article 41 du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale.

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