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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Níger (Ratificación : 1978)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note également qu'aucun amendement n'a encore été apporté à la législation en vue de donner plus pleinement effet à la convention. Elle exprime l'espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir et que le gouvernement communiquera notamment des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne les points qui suivent.

Article 1 de la convention. La commission relève que le ministre de la Fonction publique et du Travail a procédé à une restructuration de ses services. Elle note aussi qu'au cours du premier semestre de 1992 une étude a été réalisée, dont la finalité est la conception d'un "Programme formation-emploi". Elle prie le gouvernement de la tenir informée sur les progrès accomplis en ce sens, de même que sur toutes autres mesures entreprises, en particulier:

a) sur les mesures économiques et sociales prises ou envisagées pour promouvoir l'emploi et réduire la pauvreté, où qu'elle existe, et pour assurer aux familles un niveau de vie et de revenus tel qu'elles n'aient pas à recourir au travail de leurs enfants;

b) sur les mesures prises ou envisagées en matière d'éducation, ainsi que d'orientation et de formation professionnelles, étant entendu que la participation à plein temps à des programmes agréés d'orientation ou de formation professionnelle devrait être obligatoire et effectivement assurée jusqu'à un âge au moins égal à celui de l'accès à l'emploi.

Article 2, paragraphe 1. La commission note qu'aucune dérogation n'a été accordée en vertu de l'article 116 du Code du travail pour ce qui est du travail des enfants de moins de 14 ans dans une entreprise. La commission prie le gouvernement de l'informer de toute dérogation qui serait accordée et de communiquer copie des décrets adoptés en ce domaine.

Article 2, paragraphe 5. Le gouvernement est prié de fournir les informations demandées par cette disposition de la convention.

Article 3, paragraphe 3. La commission a noté que le gouvernement envisage l'adoption de mesures pour donner plein effet à la convention sur ce point. Du fait que les travaux dangereux ne se présentent pas seulement dans la grande industrie, mais existent dans d'autres secteurs de l'économie (bâtiment, agriculture, transports, etc.), elle espère que le gouvernement indiquera les mesures prises pour assurer que les jeunes âgés de plus de 16 ans qui sont autorisés à accomplir un travail susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité reçoivent, dans la branche d'activité correspondante, une instruction spécifique adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées à ce sujet.

Article 8. En l'absence de renseignements spécifiques sur ce point, la commission réitère sa demande précédente, qui était libellée comme suit:

Aux termes de l'article 129 du décret du 7 septembre 1967, l'inspecteur du travail pourra autoriser, dans des cas individuels, l'emploi d'enfants âgés de moins de 14 ans dans des spectacles artistiques. Cependant, cette disposition ne prévoit pas qu'une telle dérogation pourra être accordée après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées. En outre, l'article 129 ne prévoit pas que l'autorisation individuelle ainsi accordée limitera le nombre d'heures de travail et prescrira les conditions de travail, comme l'exige le paragraphe 2 de cet article. La commission espère que le gouvernement n'éprouvera pas de difficultés à mettre la législation pleinement en conformité avec la convention sur ce point lors de la révision du Code du travail et qu'il indiquera les mesures prises à cet égard.

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