National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note le rapport du gouvernement ainsi que la loi du 26 décembre 1990 sur le salaire minimum garanti, qui y était jointe.
Article 1 de la convention. La commission note la référence du gouvernement à l'article 4 de la loi précitée quant à un "salaire minimum général applicable à tous les travailleurs du pays". Elle relève que le champ d'application du salaire minimum garanti n'est pas précisé dans les dispositions de cette loi. Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires à ce sujet, notamment quant à l'éventualité de dérogations par exemple, en application de son article 7, relatif aux pouvoirs de fixation des salaires par le gouvernement.
Article 4. Notant l'indication du gouvernement relative au taux actuel du salaire minimum, la commission le prie de fournir des informations quant au décret spécifique fixant ce taux. Elle le prie également d'indiquer comment est établie l'égalité de participation des employeurs et des travailleurs aux méthodes de fixation des salaires minima.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des données sur l'application des salaires minima dans la pratique, notamment par exemple quant au nombre d'infractions relevées par les inspecteurs du travail et quant aux sanctions infligées en l'occurrence.