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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Argentina (Ratificación : 1956)

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission remercie le gouvernement d'avoir fait parvenir le texte intégral des sentences de la Cour suprême concernant l'application du principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et le prie de continuer de communiquer le texte de tout jugement, ainsi que toute information concernant les activités de l'inspection du travail en rapport avec l'application de la convention (infractions constatées, sanctions prises, etc.).

2. En ce qui concerne le financement de l'allocation pour conjoint à charge prévue par l'article 7 du décret-loi no 18017/68 (qui définit les prestations accordées aux employés de commerce, aux salariés de l'industrie et aux dockers), la commission note que le gouvernement déclare que les commentaires de la commission ont été portés à l'attention du Secrétariat de la sécurité sociale et que cet organe a pris en compte les explications contenues dans l'Etude d'ensemble de 1986; néanmoins, le secrétariat a considéré que les allocations en question sont accordées sur la base d'éléments qui sont indépendants de l'emploi et continuent d'être versées aux travailleurs retraités. La commission prie le gouvernement de l'informer dans ses prochains rapports de toute évolution dans le traitement de cette question par le secrétariat de la sécurité sociale.

La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement sera en mesure, dans un proche avenir, de l'informer des mesures prises pour donner plein effet à la convention et de lui communiquer des informations sur les progrès enregistrés à cet égard.

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