ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Benin (Ratificación : 1968)

Otros comentarios sobre C100

Observación
  1. 1998

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Comme suite à ses précédentes demandes directes, la commission prend note du rapport du gouvernement.

1. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle le projet du nouveau Code du travail a été soumis au gouvernement en vue de sa transmission à l'Assemblée nationale. Il rappelle qu'au cours de sa rédaction il a bénéficié de l'appui technique du BIT. Elle espère que le gouvernement prendra en considération ses commentaires sur l'application de cette convention et veut croire que le nouveau Code du travail garantira une rémunération égale pour un travail de valeur égale entre les hommes et les femmes, conformément au principe de la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tous progrès réalisés dans l'adoption de ce nouveau Code.

La commission constate qu'elle ne dispose pas d'informations statistiques récentes lui permettant d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération énoncé dans la législation nationale est appliqué dans la pratique. Elle saurait donc gré au gouvernement de fournir avec son prochain rapport:

i) les échelles de salaires applicables dans la fonction publique, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux;

ii) des données statistiques relatives aux taux minima de salaires et aux gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer