ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

Convenio sobre el asbesto, 1986 (núm. 162) - Bolivia (Estado Plurinacional de) (Ratificación : 1990)

Otros comentarios sobre C162

Solicitud directa
  1. 2023
  2. 2019
  3. 2018
  4. 2011
  5. 2006
  6. 2002
  7. 1999
  8. 1994

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports. Le gouvernement mentionne certaines dispositions générales de sécurité et d'hygiène du travail instaurées par la législation et indique que, pour assurer l'application de la convention, des projets de règlement concernant l'utilisation de l'amiante ont été élaborés, les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs ayant reçu copie, pour commentaires, de ces textes.

La commission rappelle qu'en vertu de l'article 3 de la convention la législation et la réglementation nationale doivent prescrire les mesures à prendre pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l'exposition professionnelle à l'amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques. Le gouvernement est prié d'indiquer, dans son prochain rapport, les progrès accomplis à cet égard et de communiquer copie de tous textes adoptés dans le but de donner effet à ces dispositions de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer