National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1699 (voir 291e rapport du comité, paragr. 516 à 551, approuvé par le Conseil d'administration à sa 258e session, novembre 1993).
1. Article 2 de la convention. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait signalé que les dispositions suivantes n'étaient pas compatibles avec les exigences de la convention, à savoir la loi no 68/LF/19 du 18 novembre 1968, qui soumet l'existence juridique d'un syndicat ou d'une association professionnelle de fonctionnaires à l'agrément préalable du ministre de l'Administration territoriale, ainsi que l'article 6(2) du Code du travail de 1992, qui dispose que les promoteurs d'un syndicat non encore enregistré qui se comporteraient comme si ledit syndicat avait été enregistré sont passibles de poursuites judiciaires.
Le gouvernement indique dans son rapport que les questions relatives aux syndicats et associations de fonctionnaires ne relèvent pas de la compétence du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et que les promoteurs d'un syndicat doivent se soumettre au Code du travail et aux textes d'application qui régissent les questions relatives aux syndicats. Il ajoute que les dispositions de l'article 6(2) du Code ne sont pas contraires au droit des travailleurs de constituer librement et sans autorisation préalable des organisations syndicales et que la procédure d'enregistrement d'un syndicat ne constitue qu'une formalité administrative de déclaration qui ne fait pas obstacle à la création proprement dite d'un syndicat.
La commission relève que, dans le cas no 1699, le Comité de la liberté syndicale a constaté le refus du gouvernement de reconnaître le Syndicat national des enseignants du supérieur (SYNES) depuis 1991 et a estimé que la loi no 68/LF/19 ainsi que l'article 6(2) du Code du travail sont contraires aux dispositions de la convention. De même que le Comité de la liberté syndicale, la commission demande instamment au gouvernement de reconnaître aux enseignants du supérieur, qu'il s'agisse de fonctionnaires ou de contractuels, le droit de se syndiquer dans les syndicats de leur choix, ainsi que de prendre les mesures nécessaires pour abroger la loi no 68/LF/19 du 18 novembre 1968 et l'article 6(2) du Code du travail afin de garantir à tous les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, y compris aux fonctionnaires, le droit de constituer des organisations professionnelles sans autorisation préalable, conformément à cet article de la convention.
2. Article 5. Se référant à ses commentaires antérieurs relatifs à l'article 19 du décret no 69/DF/7 du 6 janvier 1969 qui dispose que les associations ou syndicats professionnels de fonctionnaires ne peuvent adhérer à une organisation professionnelle étrangère s'ils n'ont, au préalable, obtenu à cet effet l'autorisation du ministre chargé du "contrôle des libertés publiques", la commission note avec regret que, dans son rapport, le gouvernement ne fournit pas d'informations concernant les mesures prises pour mettre sa législation en conformité avec les exigences de la convention. Dans ces conditions, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir à l'ensemble des organisations professionnelles le droit de s'affilier librement à des organisations internationales, conformément à l'article 5 de la convention.
3. La commission demande au gouvernement d'indiquer dans sont prochain rapport toutes mesures prises pour donner suite à ses commentaires.