National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
1. Travail pénitentiaire. Se référant à son observation sur la convention ainsi qu'aux explications figurant aux paragraphes 97 et 98 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission espère que, conformément à l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention, les mesures nécessaires seront prises soit pour interdire que la main-d'oeuvre pénale soit concédée ou mise à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, soit pour assurer que le travail des prisonniers au service de personnes ou d'entités privées s'effectue dans les conditions d'une relation de travail libre, c'est-à-dire qu'il devra dépendre du consentement des personnes intéressées et de l'existence des garanties correspondantes, notamment en matière de salaire et de sécurité sociale.
Notant les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles les détenus demandent eux-mêmes des sorties de corvée, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement consacrera sur le plan législatif ou réglementaire les conditions mentionnées ci-dessus (consentement et garanties nécessaires).
2. Liberté de quitter le service de l'Etat. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté qu'en vertu des dispositions de la loi no 80/12 du 14 juillet 1980 les officiers recrutés par concours signent un engagement de durée indéterminée, ce qui signifie dans la pratique qu'ils sont appelés à servir jusqu'à la limite d'âge de leur grade, les demandes de démission n'étant acceptées que pour des motifs exceptionnels.
La commission a noté les indications du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1992 selon lesquelles il résulte des articles 53 et 55 de la loi susmentionnée que la démission des militaires de carrière peut être acceptée pour les motifs suivants: le militaire de carrière est reconnu soutien de famille; il doit prendre la succession de son père surtout si ce dernier est chef traditionnel; il croit avoir plus de chance dans une fonction élective.
La commission, se référant à nouveau aux paragraphes 67 à 73 de son étude d'ensemble de 1979, rappelle que les personnes au service de l'Etat, y compris les militaires de carrière, devraient avoir le droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent normalement être exigées pour assurer la continuité du service.
La commission espère à nouveau que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées pour garantir que les militaires de carrière puissent quitter le service dans des délais raisonnables.