ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Cabo Verde (Ratificación : 1979)

Otros comentarios sobre C111

Observación
  1. 2023
  2. 2019
  3. 1995

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses demandes directes antérieures.

1. La commission note avec intérêt que la nouvelle Constitution du 4 septembre 1992 prévoit, en son article 22, que "tous les citoyens bénéficient de la dignité sociale et sont égaux devant la loi"; et que "personne ne peut jouir d'aucun privilège ou bénéfice ou souffrir d'aucun désavantage, ou être privé d'aucun droit ou exempté d'aucune obligation en raison de sa race, son sexe, son ascendance nationale, sa langue, son origine, sa religion, son statut social et économique ou ses convictions politiques et idéologiques". Elle se félicite de la déclaration du gouvernement selon laquelle le reste de la législation nationale sera révisée au moment opportun pour la rendre conforme à la nouvelle Constitution, au moyen de dispositions nouvelles ou amendées indiquant expressément les motifs de discrimination cités par l'article 22 susmentionné, en ce qui concerne l'emploi et la profession. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour insérer dans sa législation nationale, en particulier dans le Code du travail et le Statut de la fonction publique, tous les motifs de discrimination prévus par la Constitution et l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris "la couleur", qui n'est pas mentionné de manière explicite dans la Constitution.

2. En ce qui concerne l'accès à la formation et le règlement applicable aux étudiants boursiers à l'étranger qui prévoit l'obligation d'adhérer et de participer aux activités de l'organisation des étudiants cap-verdiens (art. 5 c), 7 et 8 du décret-loi no 83/81 du 18 juillet 1981), la commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les informations fournies dans ses précédents rapports demeurent valables. Elle note aussi que la modification ou l'abrogation des articles susmentionnés sont en cours d'examen. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si ce décret-loi a été amendé, et d'en communiquer une copie.

3. S'agissant des mesures positives prises à l'égard des femmes, la commission note que le gouvernement reconnaît le manque de données statistiques sur la proportion des femmes dans l'emploi et la formation permettant de démontrer l'absence de discrimination fondée sur le sexe. Il ajoute que les données fournies dans les rapports antérieurs démontrent que la discrimination fondée sur le sexe n'existe pas en réalité. La commission a pris également note des informations statistiques annexées au rapport concernant le nombre de filles inscrites aux différents cours organisés par le Centre de formation et de perfectionnement administratifs (CENFA). Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur la proportion des filles, par rapport aux garçons, participant aux cours susmentionnés du CENFA et sur les mesures positives prises, et les résultats obtenus, pour faciliter et encourager l'accès des femmes au système éducatif, en particulier technique et professionnel, ainsi que leur accès aux emplois traditionnellement réservés aux hommes et à des postes de responsabilités.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer