National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction qu'en vertu de la loi no 2/91 du 4 avril 1991 révisant certains articles de la loi de 1984 sur la sécurité sociale le taux des indemnités de maternité a été porté à 75 pour cent du salaire de base cotisable de la travailleuse concernée et que, selon l'article 32(c) du règlement du régime général de sécurité sociale (tel qu'approuvé par le décret no 100/1990), les travailleuses qui ne remplissent pas les conditions de stage requises auront droit à des prestations équivalant à deux mois de salaire, conformément à l'article 4, paragraphes 2, 5 et 6, de la convention. Elle note également avec satisfaction que la loi no 8/1992 du 30 avril 1992 sur les fonctionnaires publics de l'Etat a introduit à son article 81, paragraphe 4, le droit, dans certaines conditions, des femmes fonctionnaires de l'Etat à interrompre leur travail aux fins d'allaitement, conformément à l'article 5 de la convention.
La commission désire cependant attirer l'attention du gouvernement sur certains points qu'elle soulève dans une demande directe.