ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Gabón (Ratificación : 1961)

Otros comentarios sobre C100

Observación
  1. 2023
  2. 2020
  3. 2017
  4. 2002

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission avait noté précédemment que, selon les indications du gouvernement, une étude allait être entreprise pour permettre au gouvernement de vérifier dans quelle mesure sont effectivement appliqués, dans la pratique, les articles 84 du Code du travail et 45 du tronc commun des conventions collectives, du 6 février 1982, qui garantissent l'égalité de salaires pour un travail de valeur égale. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'il est préoccupé par la réalisation effective de cette étude et qu'un certain nombre de difficultés continuent de la retarder. La commission espère à nouveau que le gouvernement communiquera, dès que possible, les résultats de l'étude en question. En attendant, elle le prie de fournir des informations sur les activités de l'inspection du travail dans le domaine de la convention (visites effectuées, infractions relevées, sanctions imposées), ainsi que sur la décision des tribunaux.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission priait le gouvernement d'indiquer toute mesure prise ou envisagée pour énoncer clairement, dans le cadre de la révision globale du Code du travail ou autrement, le principe selon lequel le congé de maternité n'interrompt pas l'ancienneté. Le gouvernement indique que l'opportunité d'énoncer ce principe dans le Code du travail est à l'étude au sein de la Commission tripartite chargée de la révision globale du Code du travail, mais que son adoption ne changera rien dans la pratique. La commission espère par conséquent que le Code du travail pourra être modifié afin d'éviter toute incertitude à ce sujet, et que le gouvernement continuera à indiquer les progrès réalisés à cet égard.

3. La commission a pris connaissance des extraits des conventions collectives annexés au rapport. Elle prie le gouvernement d'indiquer le pourcentage des femmes couvertes par ces conventions collectives et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer