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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Honduras (Ratificación : 1960)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période 1991-92.

1. Faisant suite à ses commentaires antérieurs selon lesquels la proportion des femmes inscrites et reçues aux examens est très inférieure à celle des hommes, la commission prend note des informations contenues dans le rapport concernant la promotion de l'éducation et de la formation professionnelle des femmes, en vue d'augmenter leurs chances sur le marché de l'emploi. Elle note, en particulier, que le gouvernement entend donner à ce domaine une attention prioritaire et que le "Plan d'action national pour le développement humain au Honduras 1992-2000" vise notamment cet objectif. Elle prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des statistiques comparées sur l'évolution de la proportion des femmes par rapport aux hommes dans les divers établissements d'enseignement professionnel, ainsi que les résultats concrets obtenus pour accroître les chances des femmes suite à la mise en application du plan national susmentionné. La commission saurait gré au gouvernement de fournir aussi des précisions sur les programmes d'orientation professionnelle, et les mesures prises, le cas échéant, pour élargir l'éventail du choix des professions pour les filles, afin d'accroître leurs chances sur le marché du travail.

2. La commission prend note que 52,7 pour cent des emplois publics sont occupés par des femmes et 47,3 pour cent par des hommes, et que les femmes voient leurs responsabilités augmenter. La commission aimerait disposer d'informations plus précises à cet égard, sous forme de tableaux, par exemple, faisant état des qualifications professionnelles par sexe et par catégories de postes dans le secteur public, y compris la fonction publique.

3. Pour ce qui concerne l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession sans discrimination aucune, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions constitutionnelles et législatives en vigueur garantissent l'égalité de tous dans le travail. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 2 de la convention, le gouvernement se doit de formuler (de façon précise) et d'appliquer une politique de promotion de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession. A cet égard, la commission attire l'attention du gouvernement sur les paragraphes 157 à 176 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, qui examinent la formulation et le contenu d'une telle politique, ainsi que ses modalités d'application. En particulier, la commission a souligné au paragraphe 159 que "si l'affirmation du principe d'égalité devant la loi peut être un élément de cette politique, il ne peut à lui seul constituer une politique au sens de l'article 2". La commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour mettre en oeuvre une telle politique dans la pratique, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public, conformément à la convention.

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