ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Iraq (Ratificación : 1963)

Otros comentarios sobre C100

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu'il contient en réponse à sa précédente demande directe.

1. La commission rappelle que l'article 4, II, du Code du travail de 1987 ne prévoit l'égalité de rémunération que "pour un travail de même nature, de même volume, accompli dans des circonstances identiques", ce qui n'est pas conforme à la convention dont l'article 1 dispose que l'égalité de rémunération entre hommes et femmes doit s'appliquer à tout travail "de valeur égale". La commission note que le gouvernement avait précédemment indiqué que ce sont les réglements de travail dans les établissements soumis au Code du travail qui appliquent l'égalité de rémunération aux travailleurs et aux travailleuses qui effectuent un travail de valeur égale, même de nature différente, et que son dernier rapport maintient que l'égalité en matière de rémunération est totale dans les secteurs privé, coopératif et mixte pour les travaux de valeur égale et que l'inspection du travail assure le contrôle de l'application des dispositions de la loi, aucune infraction n'ayant été relevée à cet égard. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des exemplaires de ces réglements de travail avec son prochain rapport.

La commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que l'article 4 du Code du travail n'applique pas pleinement la convention qui prévoit l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures qu'il envisage de prendre pour modifier cet article et mettre la législation du travail en conformité avec la convention.

2. En ce qui concerne les primes et indemnités complémentaires au salaire qui sont déterminées en fonction des résultats de l'entreprise qui emploie et qui sont l'objet d'accords négociés entre les organisations de travailleurs et d'employeurs, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle ces augmentations sont accordées sans discrimination, à l'instar de la fonction publique. La commission prie de nouveau le gouvernement de transmettre des exemples d'accords d'entreprises, de corporation ou autres, ainsi que des tableaux statistiques faisant état de la répartition de primes et indemnités par catégorie de travailleurs et entre travailleurs masculins et féminins, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public afin de lui permettre de vérifier que le principe de la convention est respecté pour ce type de rémunération.

La commission prie également le gouvernement de transmettre le texte de conventions collectives fixant les niveaux des salaires dans divers secteurs d'activité, en indiquant si possible le pourcentage de femmes couvertes par ces conventions collectives et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

3. S'agissant de la fonction publique, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, la rémunération est égale entre hommes et femmes de mêmes qualifications, occupant les mêmes échelons de poste et travaillant dans les mêmes domaines et conditions. La commission prie le gouvernement de transmettre aussi, avec son prochain rapport, les échelles de salaires applicables dans la fonction publique, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

4. La commission prie, en outre, le gouvernement de fournir des informations récentes sur l'application de la convention dans la pratique, en particulier des données statistiques relatives aux taux de salaires et aux gains moyens des hommes et des femmes dans les secteurs privé, coopératif et mixte, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer