National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note le rapport du gouvernement reçu le 30 mars 1994.
Exploitation des enfants
1. Dans ses précédents commentaires, la commission s'est référée à des allégations relatives à l'exploitation du travail des enfants dans des emplois de maison, les commerces, les transports privés par autocar, le tourisme et les camps de pêche (Wadiyas). Elle a relevé que l'article 27, paragraphe 13, de la Constitution dispose que l'Etat doit promouvoir avec une attention particulière les intérêts des enfants et des adolescents, de manière à assurer leur plein développement - physique, mental, moral, religieux et social - et à les protéger de l'exploitation et de la discrimination, et qu'il existe un certain nombre de lois sur la protection de l'enfance. Elle a toutefois noté des allégations selon lesquelles les lois protectrices ne sont pas respectées et appliquées de manière adéquate, une raison de l'exploitation du travail des enfants étant l'absence de sanctions dissuasives. Elle avait pris note des indications du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1993 ainsi que de l'enquête sur l'emploi des enfants dans le transport des personnes, jointe au rapport. Cette enquête a été réalisée (comme il est indiqué en page 2) à la suite d'allégations, notamment dans la presse, dénonçant l'exploitation du travail des enfants par des propriétaires privés d'autocars. La commission note que cette enquête a révélé plusieurs cas d'enfants travaillant dans des conditions d'exploitation. Elle note, par ailleurs, que le gouvernement indique dans son rapport que les autorités chargées du travail des enfants estiment nécessaire l'adoption d'une nouvelle législation sur le travail et l'exploitation des enfants et que des mesures sont actuellement prises en vue de l'adoption d'une telle législation et de la modification des textes en vigueur, afin que des sanctions sévères soient prévues en cas d'infraction à la législation portant sur le travail des enfants, le maltraitement et d'autres questions relevant de la compétence de la commission de contrôle instituée en application de la charte des enfants. Le gouvernement indique aussi que l'ordonnance de 1941 sur l'adoption des enfants pourrait être modifiée afin de parer à l'exploitation des enfants sous couvert d'adoption. Ainsi, les parents proches pourraient désormais être tenus également de se faire enregistrer en tant que tuteurs d'enfants de moins de 14 ans, et les responsabilités juridiques d'un tuteur enregistré pourraient être élargies de manière à inclure également l'obligation de prendre soin du bien-être physique de l'enfant, de le protéger de la violence et d'assurer son éducation.
La commission espère que le gouvernement communiquera de plus amples informations sur les progrès accomplis dans ses efforts pour renforcer le cadre législatif destiné à combattre l'exploitation des enfants et pour assurer que l'imposition de travail forcé passible de sanctions pénales et que les sanctions imposées par la loi soient réellement efficaces et strictement appliquées.
2. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le Département du travail et le Département des tutelles et de la protection de l'enfance sont les organismes chargés de veiller à l'application des lois sur les enfants. Les bureaux du travail du Département du travail procèdent à des inspections en application de la loi no 47 de 1956 sur l'emploi des femmes, des adolescents et des enfants, et des mesures sont actuellement prises afin d'habiliter les fonctionnaires de surveillance du Département des tutelles et de la protection de l'enfance à effectuer des inspections en vertu de la même loi. Au regard des commentaires formulés par la Jathika Sevaka Sangamaya (syndicat national des employés) notés par la commission dans sa dernière observation selon lesquels la non-application de la convention a pour principale cause la pénurie d'inspecteurs du travail, la commission exprime l'espoir que des mesures seront prises à brève échéance pour renforcer l'inspection du travail de manière à faire face à l'exploitation du travail et plus particulièrement à l'exploitation des enfants.
3. La commission note l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle une campagne d'envergure a été lancée le 5 novembre 1992 contre le travail des enfants, à l'issue de laquelle les services du Département des tutelles et de la protection de l'enfance ont reçu 1 290 plaintes sur la base desquelles 50 personnes ont fait l'objet d'une enquête, d'autres investigations étant toujours en cours. La commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur la suite qui aura été donnée à cette campagne et des précisions sur les personnes ayant fait l'objet d'enquêtes, les peines infligées et le nombre d'enfants sauvés et réadaptés.
4. Dans sa précédente observation, la commission s'est référée à une série de documents, dont le rapport sur le travail des enfants à Sri Lanka, publié en 1993 par le BIT, ainsi que le rapport du Séminaire régional asien sur la servitude des enfants, qui s'est déroulé du 23 au 26 novembre 1992. Elle a noté diverses allégations concernant le travail des enfants en servitude et leur exploitation comme employés de maison. Etant donné que les gens de maison ne sont généralement pas couverts par l'inspection du travail, la commission espère que le gouvernement communiquera des informations, notamment sur les mesures prises pour protéger les travailleurs domestiques contre le travail forcé et combattre la servitude des enfants.
Règlement sur l'état d'urgence
5. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l'état d'urgence, proclamé le 20 juin 1989 en application de la partie II de l'ordonnance de 1947 (chap. 40) sur la sécurité publique, avait été prorogé de mois en mois depuis cette date et restait en vigueur. Elle notait que l'article 10 du règlement no 1 de 1989 sur l'état d'urgence (dispositions et pouvoirs divers), toujours en vigueur, autorise le Président à prescrire à toute personne d'effectuer tout travail ou de rendre tout service pour les besoins de, ou en rapport avec, la sécurité nationale ou le maintien des services essentiels. L'infraction ou le manquement à l'ordonnance de réquisition constitue un délit passible de la confiscation de tous les biens, en plus de toutes autres sanctions imposées par la cour. La liste des services essentiels figurant à l'annexe audit règlement no 1 de 1989, tel que modifié ultérieurement, inclut entre autres les travaux, services ou tâches qui sont nécessaires ou à accomplir en relation avec l'exportation de produits de base, vêtements et autres produits d'exportation.
La commission note avec intérêt que le règlement no 1 de 1992 sur l'état d'urgence (maintien des exportations), en application duquel des peines ont été prononcées à l'encontre de personnes ayant menacé ou perturbé les activités de production et les opérations destinées à l'exportation, a été abrogé par décret présidentiel pris le 29 septembre 1992 en vertu de l'article 5 de l'ordonnance sur la sécurité publique (chap. 40) et publié dans Gazette Extraordinary no 734/8.
Toutefois, notant que l'ordonnance sur la sécurité publique reste dans son ensemble en vigueur, et rappelant les commentaires précédemment formulés par le Congrès des travailleurs de Ceylan, alléguant que de larges pouvoirs ont été donnés en application de cette ordonnance à des fonctionnaires d'imposer à toute personne l'accomplissement de tout travail ou service personnel sous la menace de sanctions pénales, la commission rappelle une fois de plus que le recours au travail obligatoire en application de pouvoirs d'urgence doit se limiter à des circonstances mettant en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne. Il devrait clairement ressortir de la législation elle-même que la faculté d'exiger un travail est limitée à ce qui est strictement nécessaire pour faire face à de telles circonstances. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet effet.
6. Dans ses précédents commentaires, la commission s'est référée à la loi no 70 de 1961 sur le service public obligatoire, laquelle impose aux diplômés l'obligation d'accomplir un service public pour une durée allant jusqu'à cinq ans, sous peine d'amende pour chaque jour de manquement à cette obligation (art. 3(1), 4(1)c) et 4(5)). Le gouvernement, dans son dernier rapport, se réfère à ses précédents rapports dans lesquels il indiquait que la présente loi ne vise pas les médecins et qu'à sa connaissance les dispositions susmentionnées n'étaient pas appliquées. La commission a noté l'indication du gouvernement selon laquelle aucun cas de poursuite d'un diplômé n'a été signalé en application de ladite loi. Elle exprime à nouveau l'espoir que celui-ci indiquera des mesures prises ou envisagées pour modifier ou abroger la loi sur le service public obligatoire.