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Observación (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 82ª reunión CIT (1995)

Convenio sobre las vacaciones pagadas (agricultura), 1952 (núm. 101) - Ecuador (Ratificación : 1969)

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Depuis plusieurs années, la commission déplore que les articles 73 et 74 du Code du travail soient en contradiction avec les articles 1, 3 et 8 de la convention. Plus spécifiquement, l'article 73 autorise l'employeur à refuser le congé pendant un an dans certains cas, et l'article 74 permet aux travailleurs de reporter ses congés pendant trois années consécutives afin de les cumuler sur la quatrième année.

Dans son plus récent rapport, le gouvernement ne parle pas de l'application des articles susmentionnés de la convention. En conséquence, la commission se voit à nouveau dans l'obligation de rappeler qu'aux termes des articles 1 et 3 de la convention, les travailleurs du secteur agricole doivent bénéficier d'un congé annuel d'une durée minimale à spécifier et que, aux termes de l'article 8, tout accord tendant au renoncement au droit à ce congé devrait être réputé nul et non avenu. La commission veut donc croire que le gouvernement modifiera les articles 73 et 74 du Code du travail sur les points mentionnés ci-dessus afin de rendre la législation nationale conforme à la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]

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