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Observación (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 82ª reunión CIT (1995)

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) - Ecuador (Ratificación : 1979)

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Observación
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1. La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle a noté également les observations de la Centrale équatorienne des organisations de classe (CEDOC) sur l'application de la convention, ainsi que les commentaires formulés à ce sujet par le gouvernement. La CEDOC déclare que les consultations tripartites ne sont tenues que rarement par le gouvernement. Elle mentionne également que le gouvernement n'a pas demandé l'avis des organisations de travailleurs quant aux questions inscrites à l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail en 1995. Le gouvernement, quant à lui, a joint à son rapport un exemplaire de différents documents communiqués aux organisations d'employeurs et de travailleurs (dont la CEDOC, notamment le document no 146-94, daté du 16 août 1994, relatif à un point de l'ordre du jour de la Conférence) et fait observer qu'il n'a reçu aucun commentaire en réponse. La commission constate que les consultations que le gouvernement effectue par communication écrite peuvent se révéler inefficaces, contrairement à ce que demande l'article 2 de la convention. Elle rappelle à cet égard que, dans ses précédents commentaires, elle exprimait l'espoir que le gouvernement serait à même de tenir à brève échéance de telles consultations et lui communiquerait des informations complètes et précises sur les consultations tenues pour chacune des questions visées à l'article 5, paragraphe 1. Elle veut croire que, dans son prochain rapport, le gouvernement indiquera la fréquence de ces consultations et la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

2. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note qu'étant donné qu'aucun instrument international n'a été soumis, ni qu'aucune convention non ratifiée n'a été réexaminée en vue d'une éventuelle ratification, il n'a pas été tenu de consultations sur ces questions. La commission rappelle qu'il est demandé un réexamen, à des intervalles appropriés, des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n'a pas encore été donné effet pour envisager les mesures qui doivent être prises afin de promouvoir leur mise en oeuvre et leur ratification, le cas échéant (article 5, paragraphe 1 c)). Elle veut croire que, dans son prochain rapport, le gouvernement donnera des précisions sur les mesures prises pour tenir les consultations que prévoit cette disposition de la convention. Par ailleurs, elle a déjà souligné que l'obligation de tenir des consultations sur les questions visées à l'article 5, paragraphe 1 d) ne se bornent pas à la simple communication aux organisations représentatives des rapports sur les conventions ratifiées. Elle prie le gouvernement de préciser les modalités des consultations organisées sur les questions que peuvent poser les rapports.

3. La commission prend note du fait que le calendrier pour le développement 1993-1996 (plan d'action du gouvernement) prévoit la promotion du dialogue et de la concertation en matière de travail. Le gouvernement déclare qu'il prépare un projet de coopération technique dans ce domaine, l'exécution de ce projet incombant au ministère du Travail, avec l'appui technique et économique de l'OIT et du PNUD. La commission note avec intérêt qu'au nombre de ses objectifs ce projet tend notamment à l'institutionnalisation de certaines instances de dialogue social sur les activités visées à l'article 5 de la convention. Elle prie donc le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l'action entreprise dans le cadre de l'assistance susmentionnée.

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