National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission a pris note de la réponse du gouvernement aux commentaires formulés par la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CC.OO.) au sujet de l'application de la convention.
1. Article 38, paragraphe 2, de la convention. Dans son observation précédente, elle avait noté que, dans des commentaires datés du 21 octobre 1993, la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CC.OO.) indique qu'il n'existe pas dans la législation nationale de disposition interdisant l'emploi de personnes âgées de moins de 18 ans en tant que conducteurs des appareils de manutention de charges dans les ports conformément à l'article 38, paragraphe 2, de la convention. La confédération se réfère à ce propos au décret-loi royal no 2/1986 concernant les relations de travail des dockers et au décret royal no 145/1989 par lequel a été approuvé le règlement national de manipulation et de l'emmagasinage des marchandises dangereuses dans les ports.
Dans sa réponse, le gouvernement se réfère au décret du 26 juillet 1957 fixant les travaux prohibés aux femmes et mineurs qui, comme le signale le gouvernement, demeure en vigueur en ce qui concerne les mineurs. Aux termes de l'article 1 c) de ce décret, il est prohibé aux travailleurs âgés de moins de 18 ans de manier les machines qui, compte tenu des opérations pour lesquelles elles sont destinées, représentent un net danger d'accidents. Plus concrètement, le maniement des ascenseurs, monte-charges et appareils mécaniques de levage figure (sous le groupe XXIV) sur la liste des activités interdites aux travailleurs de moins de 18 ans, annexée à ce décret. Le gouvernement signale, en outre, qu'en vertu de l'article 30 du Règlement de la sécurité, de la santé et du bien-être des dockers adopté par arrêté ministériel du 6 février 1971, le maniement des appareils mécaniques est interdit à ceux qui ne disposent pas de qualification ou diplôme correspondant; les articles 37 et 40 de ce règlement prévoient les moyens visant à développer la formation professionnelle des travailleurs qui conduisent les appareils en question, et l'article 154 du règlement prévoit que seul le personnel ayant une qualification ou un diplôme correspondant peut manier certains appareils de levage et de manutention y énumérés.
La commission a pris bonne note de ces indications. Elle note également, que l'article 13 de la cinquième Convention collective interprovinciale pour le personnel portuaire sujet à la législation du travail conclue en 1983 pour la durée d'une année avait prescrit que, dans les ports, les personnes âgées de 16 à 18 ans ne pouvaient être qu'apprentis et ne pouvaient passer à une autre catégorie qu'à 18 ans révolus. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il existe actuellement une disposition de ce type à l'égard des travailleurs âgés de moins de 18 ans et, dans l'affirmative, d'en communiquer copie.
2. En ce qui concerne un certain nombre d'autres dispositions de la convention, la commission se réfère à ses commentaires formulés sous forme de demande adressée directement au gouvernement en 1993.