National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
Voir sous convention no 26, comme suit:
Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. La commission note avec intérêt l'adoption du décret no 94-047/PM du 3 août 1994 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur du travail et de l'emploi, lequel garantit une représentation en nombre égal des employeurs et des travailleurs. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement ainsi que les décisions prises par le Conseil supérieur du travail et de l'emploi, eu égard notamment au salaire minimum.
Article 5, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle le salaire minimum reste encore variable du fait des difficultés énormes pour parvenir à une fixation d'un salaire minimum répondant aux exigences réelles et actuelles de la nation, difficultés causées par les effets néfastes de la dévaluation du franc CFA, laquelle n'a été suivie d'aucune mesure d'accompagnement. La commission espère que des solutions adéquates concernant le salaire minimum pourront être trouvées dans un proche avenir suite aux travaux du Conseil supérieur du travail et de l'emploi. Elle espère également que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des indications détaillées sur l'application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports de services d'inspection, les taux minima de salaires fixés, le nombre de travailleurs concernés ainsi que toutes autres données disponibles sur les résultats de l'application du mécanisme de fixation des salaires minima.