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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 82ª reunión CIT (1995)

Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169) - Bolivia (Estado Plurinacional de) (Ratificación : 1991)

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Solicitud directa
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1. Article 1 de la convention. La commission prend note de la réponse du gouvernement expliquant que l'inscription des indigènes au Registre unique national n'est pas différente de celle des travailleurs ruraux. Elle prie le gouvernement d'indiquer comment sont reconnus les communautés indigènes et les membres de cette communauté afin de pouvoir bénéficier de la législation qui leur est applicable. Notant également qu'un recensement est actuellement en cours, avec l'aide du Programme des Nations Unies pour le développement, elle souhaiterait être tenue informée des résultats de cette opération.

2. Article 2. La commission prend note de la création, en avril 1994, du Comité consultatif des peuples indigènes, organe que le gouvernement devra désormais consulter et avec lequel il devra coordonner sa politique et ses projets en ce qui concerne les peuples indigènes. Elle souhaiterait obtenir des informations sur les modalités régissant la participation des indigènes à cet organe et la façon par laquelle cet organe est consulté sur les différentes questions de sa compétence.

3. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait relevé que certains organismes gouvernementaux et non gouvernementaux apportent une assistance technique et financière aux communautés indigènes pour l'exécution de projets proposés par ces dernières. Elle souhaiterait obtenir des informations sur tout mécanisme concernant la sélection des projets et sur toute forme d'assistance accordée aux communautés indigènes dans le cadre de leur élaboration, conceptualisation et présentation, notamment sur toutes orientations ou directives en vigueur relatives à l'attribution des ressources nécessaires. La commission note que la page qui contenait ces informations n'était pas incluse dans le rapport du gouvernement.

4. Article 5. La commission prend note des mesures adoptées par le gouvernement pour la reconnaissance et la protection des valeurs, de la religion et des pratiques sociales des peuples indigènes. Elle prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les sectes religieuses exerçant leurs activités dans les communautés indigènes en Bolivie le font en vertu du principe constitutionnel de liberté de conscience et de religion et doivent obtenir la personnalité juridique ainsi que l'autorisation et l'enregistrement adéquats du ministère des Relations extérieures. La commission souhaiterait que le gouvernement précise comment s'exerce le contrôle des activités de ces sectes chez les populations indigènes du pays.

5. Article 6. La commission prend note du fait que le gouvernement a présenté au Congrès national un projet de loi indigène qui a été rejeté par les organisations indigènes de l'Oriente, du Chaco et de l'Amazonie bolivienne, et du fait que les organisations indigènes (connues sous l'acronyme CIDOB) ont saisi le Congrès d'un projet de loi sur les peuples indigènes qui a été jugé inconstitutionnel. Elle note que le gouvernement et les organisations indigènes ont élaboré en concertation un projet de règlement de la convention no 169, lequel projet n'a pas été adopté non plus, même si nombre des propositions qu'il contenait ont été incorporées dans la loi de participation populaire et dans la loi de réforme de l'enseignement. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès enregistrés dans ce domaine et lui suggère de consulter éventuellement le Bureau international du Travail s'il souhaite s'assurer de la conformité avec la convention des règles proposées.

6. Article 7. La commission prend note du fait que le Secrétariat National aux Questions Ethniques et le CIDOB ont signé, le 18 avril 1994, un accord de coordination aux termes duquel le premier s'engage à ce que toutes les initiatives et tous les plans, projets ou programmes le concernant seront examinés en consultation avec le Comité consultatif des peuples indigènes, étant représenté par l'un de chacun des groupes ethniques de l'Oriente, du Chaco et de l'Amazonie bolivienne. La commission souhaiterait obtenir des informations sur le fonctionnement de ce système dans la pratique.

7. La commission note que le Sous-secrétariat à la qualité de l'environnement s'emploie actuellement à l'élaboration d'un projet de règlement en application de l'article 25 du décret sur l'environnement du 27 avril 1992, en vue de la conduite d'études d'impact dans le cadre desquelles l'un des critères pris en considération est l'impact social et culturel sur les populations indigènes. La commission prie le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations sur ce projet de règlement et sur toutes autres mesures prises dans ce domaine.

8. Articles 8, 9 et 10. La commission note que le gouvernement s'efforce actuellement de faire une place au droit coutumier des peuples indigènes dans la future loi sur la terre, en perspective d'une reconnaissance de la valeur juridique des formes de résolution des conflits entre eux, dans l'administration des sols, de l'eau ou quant aux règles de succession, et dans le cadre de la modification du Code pénal. Elle le prie de la tenir informée de tout développement à cet égard.

9. La commission note que l'article 171 de la nouvelle Constitution de la Bolivie reconnaît que les autorités des peuples indigènes peuvent exercer des fonctions administratives dans le cadre d'une démarche novatrice de recherche d'une solution à des conflits. Elle constate toutefois que ce principe constitutionnel n'a pas encore trouvé son expression dans la législation et elle prie donc le gouvernement de la tenir informée de tout progrès à cet égard dans son prochain rapport.

10. Article 11. La commission prend note avec intérêt de l'accord signé le 17 août 1994 entre le gouvernement et l'Assemblée du peuple guaraní (APG), aux termes duquel le gouvernement s'engage à adopter un décret suprême stipulant que la législation générale du travail s'applique inclusivement aux travailleurs agricoles de la région du guaraní. Elle note qu'un projet de loi abolissant tout type de travail gratuit a déjà été élaboré. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les progrès accomplis dans le sens de l'adoption de cette loi et d'indiquer s'il envisage d'étendre cette législation aux autres zones peuplées par des peuples indigènes.

11. Article 12. La commission note que le gouvernement indique qu'il exerce actuellement des recours sur le plan administratif pour défendre les droits des indigènes et elle le prie de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la portée et les caractéristiques de ces recours.

12. Article 14. La commission note que les deux organismes administratifs chargés des recours en matière foncière sont touchés par les effets du décret suprême no 23331 du 24 novembre 1992, de sorte que tous les procès d'attribution de terres agricoles sont en suspens. Elle note également que la Commission de réforme agraire et le Secrétariat aux Questions Ethniques élaborent actuellement un processus de délimitation, remembrement et cadastrage des territoires indigènes de l'Ibiato (peuple Siriono) et du Weenhayek. Elle prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de l'avancement de ce processus de démarcation des terres.

13. La commission constate qu'il n'a pas été pris de mesures particulières pour la reconnaissance et la protection des droits de propriété et de possession des peuples indigènes sur leurs terres traditionnelles, ni des peuples nomades sur l'accès aux terres sur lesquelles ils ont un droit traditionnel d'utilisation mais qui ont aujourd'hui été attribués à d'autres peuples. De telles mesures sont probablement inscrites dans le programme de "protection des peuples hautement vulnérables" du Secrétariat aux Questions Ethniques, financé grâce à la coopération de la Belgique. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès dans ce domaine.

14. La commission prend note des mécanismes de coordination interministérielle qui ont été mis en place et qui comprennent le Cabinet ministériel, le Conseil national de développement soutenu et le Cabinet du gouvernement. Elle prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des informations sur toute forme de procédure adoptée ou envisagée pour résoudre les conflits portant sur des revendications de terres, notamment sur toute adaptation nécessaire des droits non exclusifs d'usufruit ou d'utilisation partagée. Elle le prie notamment de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en faveur des conseils indigènes traditionnels, afin d'assurer une protection adéquate des droits de propriété et de possession des personnes sous leur juridiction.

15. Article 15. La commission note avec intérêt que le Parc national de Ulla est placé sous l'administration de la population indigène du lieu (les Aymaras). Elle note incidemment que la loi générale sur l'environnement du 27 avril 1992, qui garantit le droit des peuples indigènes de participer à l'utilisation, la gestion et la conservation des ressources naturelles renouvelables sur leurs territoires, n'a toujours pas de règlement d'application. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l'élaboration d'une telle réglementation ou de tout autre progrès dans ce domaine.

16. La commission constate, à la lecture du rapport du gouvernement, que le corps des gardes forestiers indigènes fonctionne sous la supervision directe des organisations indigènes et que le Secrétariat aux Questions Ethniques a autorisé ce corps à agir en son nom. Elle prie le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport davantage d'informations sur le fonctionnement du corps des gardes forestiers indigènes dans la pratique, sur ses pouvoirs et ses activités.

17. La commission note que le gouvernement déclare que le droit sur les ressources de la surface a été reconnu aux peuples indigènes sur les terres qu'ils occupent ou possèdent (décrets sur les territoires, art. 153 de la loi forestière et 171 de la nouvelle Constitution). Elle note également que le gouvernement déclare que ces peuples vendent leurs ressources naturelles aux plus offrants sans aucun système de gestion. La commission prie le gouvernement de lui exposer, dans son prochain rapport, les mesures qu'il envisage d'adopter devant cette situation.

18. La commission prend note de la déclaration du gouvernement concernant les ressources naturelles du sous-sol. Elle rappelle qu'aux termes de cette disposition (article 15, paragraphe 2, de la convention) les peuples intéressés doivent, chaque fois que c'est possible, participer aux avantages découlant de ces activités. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer a) quelle rétribution est accordée aux communautés indigènes pour les bénéfices provenant de l'exploitation des ressources naturelles du sous-sol de leurs terres traditionnelles; et b) comment ces groupes sont indemnisés des préjudices que leur causent de telles activités.

19. La commission prend note de l'Etude d'impact sismologique Chapare Block, réalisée par la BHP Petroleum (Bolivie) Inc., en janvier 1994, dans laquelle les communautés indigènes de la zone visée par le projet sont prises en considération, l'entreprise s'engageant à consulter et impliquer les populations de cette zone et à reboiser ultérieurement les sites qui auront pu être touchés. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l'avancement de ce projet.

20. Article 16. La commission note que le gouvernement déclare qu'il fournira de plus amples informations sur la réinstallation de la communauté Yuquí. Elle rappelle à nouveau que le déplacement du groupe des Yuquí résulte de la présence illégale d'exploiteurs de bois, qui exercent des menaces contre la vie de ce groupe, en conséquence de quoi d'autres terres leur ont été attribuées en remplacement de celles qu'ils possédaient. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur toutes normes légales ou sur toute procédure réglementant une telle réinstallation, y compris sur les enquêtes et consultations publiques éventuelles des populations concernées. Il voudra bien communiquer également des informations sur la garantie du droit au retour, notamment en ce qui concerne la communauté Yuquí, et sur toute indemnisation versée pour les pertes et préjudices subis en conséquence d'un tel déplacement. Enfin, il voudra bien tenir la commission informée de tout nouveau déplacement éventuel.

21. Article 17. La commission note que les territoires attribués aux peuples indigènes sont qualifiés, dans les décrets suprêmes pertinents, d'"inaliénables, indivisibles, imprescriptibles et non saisissables", à la demande des organisations indigènes elles-mêmes et en application de l'article 169 de la nouvelle Constitution. Elle note également qu'ont lieu actuellement plusieurs séminaires d'analyse et d'étude sur l'incorporation de la question des territoires dans une future législation sur la terre. Se référant aussi à l'article 13, elle prie le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis dans le sens de l'adoption d'une telle législation ainsi que toute autre information pertinente sur le transfert des droits de propriété des terres des peuples indigènes.

22. Article 18. La commission note également que le gouvernement a arrêté des mesures à caractère administratif tendant à résoudre le problème de la pénétration des territoires appartenant aux peuples indigènes par des tiers. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur ces mesures (l'importance des différentes sanctions prévues, les recours administratifs déjà exercés et leur issue, etc.).

23. Article 19. La commission note que le gouvernement procède actuellement à un recensement des indigènes, qui devrait produire des données et des informations sur l'importance des terres traditionnellement occupées par des communautés indigènes. Elle prie le gouvernement de lui communiquer dans ses prochains rapports des informations sur le résultat d'un tel recensement, avec les données et informations correspondantes.

24. Article 20. La commission note que la législation générale du travail n'étend pas ses effets aux salariés du secteur agricole (secteur dans lequel les peuples indigènes travaillent principalement). Elle constate néanmoins que les travailleurs employés à la récolte de la canne à sucre ou à la cueillette du coton sont couverts par cette législation par effet du décret suprême no 20255. Elle note que le gouvernement s'est engagé auprès de l'Assemblée du peuple Guaraní à adopter un décret suprême étendant les effets de la législation générale du travail aux travailleurs de l'élevage des provinces de Hernando Sile, Luis Calvo, Cordillera, O'Conor et Gran Chaco, de sorte que le principe d'égalité de rémunération pour un travail égal sera pris en considération en ce qui concerne les travailleuses. A ce propos, la commission rappelle au gouvernement que l'article 1 de la convention no 100, ratifiée par la Bolivie en 1973, prévoit que la législation nationale doit inclure la notion d'"égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale", la même notion étant reprise dans la présente convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l'évolution du droit dans ce domaine. Elle prend note des difficultés juridiques et pratiques que pose l'application des lois dans des régions habitées par des peuples indigènes et elle encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts à cet égard.

25. Articles 21 à 23. La commission note qu'avec la participation des organisations indigènes de l'Oriente, du Chaco et de l'Amazonie bolivienne, on élabore actuellement un système d'enseignement appelé TOMICHUCUA, aux termes duquel, à partir de 1995, la Norme interculturelle bilingue sera mise en oeuvre et l'on formera des enseignants bilingues pour dispenser un enseignement de caractère technique. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de la mise en oeuvre et du fonctionnement de ce système.

26. Article 24. La commission note que, en raison des contraintes budgétaires du pays, la Bolivie n'est pas dans une situation économique lui permettant d'élargir le régime de sécurité sociale aux peuples indigènes mais qu'il développe d'autres programmes spéciaux de santé qui leur sont destinés. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès enregistré dans le sens de l'extension du système de sécurité sociale national aux communautés indigènes, selon ce que prévoient la convention et l'article 158 de la Constitution. Elle reste néanmoins consciente des difficultés de la mise en oeuvre de telles dispositions.

27. Articles 26 à 29. La commission note avec intérêt l'adoption de la réforme de l'enseignement, qui a l'ambition de prendre en considération les valeurs culturelles pour offrir l'enseignement pluriculturel revendiqué par les peuples indigènes, la participation de ces peuples à la planification et à l'application du système éducatif et la reconnaissance de leurs droits à un enseignement dans leur propre langue. Elle prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations à cet égard, de même que sur le programme d'enseignement interculturel bilingue, y compris sur toute mesure prise ou envisagée pour inciter les enfants, notamment les jeunes filles à aller jusqu'au terme de l'enseignement secondaire de base. La commission prend note des préoccupations exprimées par la dixième grande assemblée des peuples indigènes de Bolivie (CIDOB) quant aux nécessités d'un enseignement multilingue sur les territoires multi-ethniques, et elle exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure d'enregistrer des progrès dans ce domaine.

28. La commission prend note à nouveau des préoccupations qu'inspire au gouvernement l'analphabétisme frappant notamment les peuples indigènes, en partie à cause des carences des centres d'enseignement, et elle le prie d'indiquer dans ses prochains rapports les mesures prévues pour lutter contre l'analphabétisme dans les zones à population indigène.

29. Article 32. La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement dans le cadre de la coopération internationale, bilatérale et multilatérale, outre le Traité de coopération amazonienne et l'accord portant création du Fonds régional pour le développement indigène. Elle le prie de communiquer des informations sur les effets de tels accords de coopération bilatérale et multinationale pour les communautés indigènes.

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