National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à la précédente demande, en particulier en ce qui concerne les articles 2 (conjointement à l'article 7) et 3 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d'informations sur les points suivants:
Article 7. Communiquer au BIT des informations méthodologiques précises sur les concepts utilisés pour l'établissement des statistiques, ainsi que sur la portée de ces dernières, en ce qui concerne la population active, l'emploi et le chômage, conformément à l'article 6.
Articles 9 et 11. Indiquer les mesures prises pour l'élaboration, la publication et la communication au BIT d'informations sur la méthodologie suivie pour la compilation des statistiques sur les gains moyens et la durée moyenne du travail, ainsi que sur la rémunération des salariés, en fournissant des précisions sur les concepts et définitions utilisés, conformément à l'article 6.
Article 9, paragraphe 1. La commission constate que les statistiques des gains moyens et des heures de travail réellement effectuées ne sont pas ventilées par sexe. Le gouvernement indique dans son rapport que Saint-Marin ne connaît pas de différence en fonction du sexe quant aux taux de rémunération, et à la durée du travail. La commission souligne que les gains effectivement perçus peuvent néanmoins présenter des différences entre hommes et femmes en raison d'un certain nombre de facteurs tels que la durée effective du travail, l'ancienneté ou le niveau de qualification. Elle rappelle également que la recommandation no 170 prévoit que ces statistiques doivent être ventilées au moins par branche d'activité et par sexe (paragraphe 3 (2)). La commission prie donc le gouvernement d'indiquer les raisons pour lesquelles il ne suit pas cette règle, conformément à l'article 2.
Article 9, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer les raisons pour lesquelles les statistiques des taux de rémunération horaires et de la durée normale du travail ne sont pas compilées.
Article 10. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les statistiques prévues par cet article, c'est-à-dire sur la structure et la répartition des gains (pour les heures effectuées, les heures non effectuées ainsi que les primes et indemnités, etc.), sur les heures de travail (normales et supplémentaires) et sur la répartition des salariés en fonction des niveaux de gains et de la durée du travail, soient compilées et publiées.
Article 11. Indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre aux autres principaux groupes ou secteurs d'activité économique la portée des statistiques sur la rémunération des salariées, actuellement limitées aux six principaux groupes d'activités manufacturières. L'attention du gouvernement est également appelée sur la nécessité, aux termes de cet article, de veiller à ce que ces statistiques soient autant que possible compatibles avec les données sur l'emploi et la durée du travail.
Article 13. La commission constate qu'il n'est pas fait d'enquête particulière sur le revenu et les dépenses des ménages mais que, d'après le rapport, il est prévu de le faire. Elle invite le gouvernement à continuer de lui fournir des informations sur toute mesure prise en vue de la collecte, de la compilation et de la publication de statistiques conformément à cet article.
Article 14. La commission note que les statistiques sur les lésions professionnelles sont à nouveau dressées mais qu'aucune différenciation n'est faite quant à leur gravité et à leur conséquence. Elle prie le gouvernement d'indiquer, conformément à l'article 2, si les normes et directives les plus récentes ont été prises en considération et d'indiquer, le cas échéant, les raisons pour lesquelles tel n'est pas le cas: par exemple pourquoi il n'est pas établi de statistiques sur les lésions mortelles ou entraînant une incapacité temporaire ou permanente; s'il existe des données sur le nombre de journées de travail perdues par suite d'accidents du travail. Indiquer également, conformément à l'article 5, la fréquence de la publication de ces statistiques, parues le plus récemment dans un appendice séparé de l'édition 1993 du Bulletin de statistiques. Enfin, communiquer au BIT une description précise de ces statistiques, notamment en ce qui concerne la source et la portée des données, la méthodologie, les concepts et les définitions utilisés.