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Observación (CEACR) - Adopción: 1996, Publicación: 85ª reunión CIT (1997)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Bolivia (Estado Plurinacional de) (Ratificación : 1965)

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La commission constate que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle prend note des informations communiquées par un représentant gouvernemental, des débats qui ont eu lieu au sein de la Commission de la Conférence en 1995, et des conclusions et recommandations du Comité de liberté syndicale (300e rapport, paragr. 392 à 398, approuvé par le Conseil d'administration à sa 264e session de novembre 1995).

La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portaient sur les points suivants:

- le déni, pour les agents des services publics et fonctionnaires, du droit de se syndiquer (loi générale de 1939 sur le travail, art. 104);

- l'impossibilité de créer plus d'un syndicat par entreprise (art. 103 de la même loi);

- l'étendue des pouvoirs de contrôle de l'inspection du travail sur les activités des syndicats (art. 101 de la loi);

- l'impossibilité d'être dirigeant syndical à moins d'être normalement salarié et d'être inscrit sur le rôle des salaires de l'entreprise (art. 6 c) du décret-loi de 1951);

- la suspension du mandat des dirigeants syndicaux en cas d'arrêt de leurs activités (art. 7 du décret-loi susmentionné);

- la nécessité d'être Bolivien pour siéger dans les instances dirigeantes d'un syndicat (art. 138 du décret réglementaire de la loi générale du travail);

- la possibilité de dissoudre des organisations syndicales par voie administrative (art. 129 du décret);

- la majorité des trois quarts des travailleurs en service actif pour pouvoir déclarer une grève (art. 114 de la loi et art. 159 du décret réglementaire);

- l'interdiction de la grève dans tous les services publics (art. 118 de la loi), y compris les banques et les marchés publics (art. 1 c) et d) du décret suprême no 1958 de 1950);

- le recours à l'arbitrage obligatoire comme moyen de mettre fin à une grève (art. 113 c) de la loi);

- l'interdiction de déclarer des grèves générales ou de solidarité sous peine d'emprisonnement (six mois) et de relégation (six mois), ces peines étant doublées en cas de récidives (art. 1 et 2 du décret-loi no 02565 de 1951).

La commission, comme le Comité de la liberté syndicale, regrette profondément les détentions et emprisonnements massifs de syndicalistes, ainsi que les différents actes antisyndicaux dirigés ces dernières années contre de nombreux dirigeants syndicaux (voir 300e rapport, paragr. 398). A cet égard, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect des droits fondamentaux de l'homme et le plein exercice des droits syndicaux.

Faisant suite aux nombreux commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années, la commission constate avec regret que bien que ces commentaires aient été largement débattus au sein de la Commission de la Conférence de 1993 et de 1995, et malgré les assurances données par le représentant gouvernemental selon lesquelles le projet de loi en cours d'élaboration avec l'assistance technique de l'OIT serait approuvé dans un avenir proche, aucun progrès n'a été enregistré à ce jour en ce qui concerne l'application de la convention.

La commission demande une fois de plus au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire procéder au plus tôt à l'examen de l'ensemble des points soulevés dans ses commentaires, afin de modifier la législation, le cas échéant avec la coopération de l'OIT, et de la mettre en pleine conformité avec les dispositions de la convention. Elle espère pouvoir constater dans un proche avenir des progrès substantiels à cet égard.

En outre, la commission adresse au gouvernement une demande directe.

[Le gouvernement est prié de fournir une information complète à la 85e session de la Conférence et de communiquer un rapport détaillé en 1997.]

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