ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1996, Publicación: 85ª reunión CIT (1997)

Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 1964 [Cuadro I modificado en 1980] (núm. 121) - Ecuador (Ratificación : 1978)

Otros comentarios sobre C121

Solicitud directa
  1. 2022
  2. 2013
  3. 1996
  4. 1993
  5. 1990

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de fournir des informations sur les mesures adoptées en vue de résoudre les points suivants, évoqués dans ses observations antérieures:

Article 8 de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport qu'il s'est engagé à mettre en route le processus de modification des règlements et dispositions internes de l'Institut équatorien de sécurité sociale (IESS), qui font actuellement obstacle à l'application du système de double liste. La commission rappelle que dans ses observations antérieures elle avait soulevé les points suivants:

a) Aux termes de l'article 5 du règlement général de l'assurance contre les risques professionnels, il convient que soit prouvée, dans tous les cas, la relation de cause à effet entre le travail accompli et la maladie, alors que le système de double liste, qui figure au tableau I de la convention, a pour objet d'établir une présomption en faveur du travailleur quant à l'origine professionnelle de la maladie, l'exemptant ainsi de la charge de la preuve. Il conviendrait par conséquent de compléter le texte de cet article dans ce sens.

b) Le libellé qui figure à l'article 5 du règlement de 1990 quant aux travaux qui exposent au risque de contracter l'infection charbonneuse (due au bacille charbonneux - voir article 4 du règlement, rubrique 27) devrait être complété de façon à indiquer les travaux qui constituent la présomption de l'origine professionnelle de la maladie, à l'exemple de la colonne de droite de la rubrique 15 du tableau I de la convention.

c) La rubrique 19 de l'article 14 du règlement de 1990 devrait être modifiée de façon à comporter l'expression "dérivés chlorés des hydrocarbures ...".

La commission espère que ces modifications seront introduites dans les meilleurs délais dans la législation en vigueur de manière à assurer la conformité de la législation et des pratiques nationales avec la convention.

Article 9, paragraphes 1 et 2. Le gouvernement indique que, dans le cas où les travailleurs n'auraient pas acquitté les six cotisations prévues par le règlement de l'assurance du travail (art. 12 et 19), on applique les dispositions de l'article 14, aux termes duquel les maladies professionnelles aiguës sont considérées comme des accidents du travail, en sorte que l'assuré a droit à des prestations aussi bien sous forme d'assistance médicale que sous forme d'indemnités. A cet égard, la commission souligne à nouveau que, en vertu des articles 12 et 19 du règlement général d'assurance contre les risques professionnels, 1990, les prestations dues en cas de maladie professionnelle sont servies aux assurés ayant acquitté au moins six des contributions mensuelles. Cependant, conformément aux dispositions sus-visées de la convention, l'ouverture du droit aux prestations - soins médicaux et paiement en espèces - dues en cas de maladie professionnelle ne peut être subordonnée au versement de cotisations. En conséquence, la commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport les mesures adoptées à l'effet de modifier l'article 12 du règlement général d'assurance contre les risques professionnels, afin que les travailleurs atteints de maladie professionnelle - aiguë ou chronique - aient droit aux prestations prévues par la convention, quelle que soit la période pendant laquelle ils ont cotisé.

Articles 13, 14 et 18 (en rapport avec les articles 19 et 20) (montant des prestations périodiques dues en cas d'incapacité temporaire ou permanente ou en cas de décès du soutien de famille). La commission note que le gouvernement ne parvient toujours pas à indiquer s'il entend se prévaloir de l'article 19 ou de l'article 20, et que le rapport ne contient pas les informations demandées en vertu du formulaire de rapport, nécessaires pour déterminer si le montant des prestations dues en cas d'incapacité temporaire ou permanente, ou en cas de décès, atteint le taux prescrit par la convention pour le bénéficiaire type. Le gouvernement évoque la possibilité de demander l'assistance technique du BIT pour résoudre ce problème. La commission veut croire que cette assistance technique pourra se concrétiser de manière à assurer que le niveau des prestations prévues par les articles 32 à 35 du règlement de 1990 corresponde aux taux prescrits par la convention.

Article 21. Le gouvernement indique dans son rapport que l'IESS révise chaque année toutes les pensions en procédant aux augmentations nécessaires pour compenser dans une certaine mesure l'inflation monétaire. De même, le gouvernement a joint un tableau statistique sur les paiements effectués par l'IESS au niveau national au titre des pensions d'invalidité, vieillesse, décès et risques professionnels pendant les années 1989, 1990 et 1991. La commission remercie le gouvernement pour ces indications, mais, pour être en mesure d'apprécier l'impact réel desdites augmentations, elle prie de nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport toutes les données statistiques demandées par le formulaire de rapport au titre du présent article de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer