National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à ses précédents commentaires concernant le respect de la convention par le Myanmar, la commission a pris note de la discussion qui a eu lieu en juin 1996 à la Commission de la Conférence et du constat de défaut continu d'application de la convention. La commission note qu'un rapport intérimaire sur les mesures prises par le gouvernement pour abolir le recours au travail forcé a été reçu de la part de ce dernier le 18 octobre 1996. Elle note également que, par lettre du 20 juin 1996, adressée au Directeur général du BIT, 25 délégués travailleurs à la Conférence internationale du Travail ont présenté une plainte, en vertu de l'article 26 de la Constitution, contre le gouvernement du Myanmar pour inexécution de la convention, qu'une communication supplémentaire a été reçue de la part des requérants le 31 octobre 1996, et que le Conseil d'administration du BIT a décidé, à sa 267e session, tenue en novembre 1996, que le gouvernement du Myanmar devait être prié par le Directeur général de communiquer ses observations au sujet de cette plainte d'ici au 31 janvier 1997.
Dans ces conditions et pendant l'examen de la plainte présentée en vertu de l'article 26 de la Constitution, la commission sursoit à l'examen de l'observance de la convention par le Myanmar.