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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1996, Publicación: 85ª reunión CIT (1997)

Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102) - Francia (Ratificación : 1974)

Otros comentarios sobre C102

Observación
  1. 2008
  2. 2002
Respuestas recibidas a las cuestiones planteadas en una solicitud directa que no dan lugar a comentarios adicionales
  1. 2023

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Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations contenues dans les rapports du gouvernement sur la convention no 102 et sur l'application du Code européen de sécurité sociale pour la période 1995-96 (neuvième rapport), ainsi que des commentaires formulés par la Confédération générale du travail "Force ouvrière" concernant l'application de la convention, et transmis par le gouvernement avec son rapport.

Partie IV (Prestations de chômage), article 24, paragraphe 3, de la convention. La commission rappelle que l'article 76 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 conclue par les partenaires sociaux, pour une durée de trois ans, sur la base du Protocole d'accord paritaire du 22 juillet 1993 relatif à l'assurance chômage et agréé par arrêté ministériel du 4 janvier 1994, prévoit un différé d'indemnisation en cas de chômage de huit jours. Or, selon l'article 24, paragraphe 3, de la convention no 102, seul un délai de carence fixé aux sept premiers jours dans chaque cas de suspension de gain est autorisé.

La commission constate à ce sujet que le rapport du gouvernement ne contient aucun élément nouveau. Elle note toutefois que la période pour laquelle ladite convention et son règlement ont été conclus expire au 31 décembre 1996. En conséquence, la commission exprime l'espoir que, lors du renouvellement de ces textes et de leur agrément, les mesures nécessaires seront prises pour assurer la pleine application des dispositions de la convention no 102 sur ce point. Elle souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.

Par ailleurs, en ce qui concerne la Partie XI (Calcul des prestations périodiques), article 65, en relation avec les parties suivantes de la convention; Partie V (Prestations de vieillesse), article 28; Partie VIII (Prestations de maternité), article 50; et Partie IX (Prestations d'invalidité), article 56, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans le cadre de son neuvième rapport sur l'application du Code sur le montant du salaire moyen d'un ouvrier masculin qualifié dans les secteurs privé et semi-public pour un travail à temps complet en 1994 et 1995 tel qu'il découle des statistiques de l'INSEE. La commission note également les informations communiquées par le gouvernement dans le cadre de la convention no 102 et par Force ouvrière concernant le salaire maximum cotisable (régime général) au 1er juillet 1996. Sous réserve du décalage des périodes de référence entre les données relatives au salaire maximum cotisable et celles relatives au salaire de l'ouvrier masculin qualifié, ces statistiques ont permis à la commission de constater que le plafond fixé pour le salaire cotisable n'a pas d'incidence sur les prestations de vieillesse, de maternité et d'invalidité servies à un bénéficiaire type dont le salaire est égal ou inférieur à celui d'un ouvrier masculin qualifié, et qu'en conséquence le niveau prescrit par la convention pour les prestations susmentionnées devrait donc être atteint. La commission espère toutefois que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de confirmer cette conclusion en fournissant des données statistiques pour la même période de référence en relation avec les parties de la convention susmentionnées et de la manière indiquée par le formulaire de rapport (article 65, titres I à V, de la convention). La commission saurait également gré au gouvernement de fournir les informations statistiques requises par le formulaire de rapport sous l'article 65, titre VI, de la convention.

Enfin, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse les informations statistiques requises par le formulaire de rapport en ce qui concerne le montant des prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles (Partie VI) et celui des allocations familiales (Partie VII).

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