ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1996, Publicación: 85ª reunión CIT (1997)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Honduras (Ratificación : 1980)

Otros comentarios sobre C138

Solicitud directa
  1. 2018
  2. 2015
  3. 2003
  4. 1996
  5. 1992
  6. 1991
  7. 1990

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Faisant suite aux précédents commentaires, la commission note les informations détaillées communiquées par le gouvernement, auxquelles est jointe copie du Code de la santé (décret no 65/91). Elle note en particulier que le gouvernement indique que le projet de loi dont copie est annexée au rapport doit être soumis à l'approbation du Congrès national en vue d'apporter les modifications nécessaires au Code du travail pour rendre celui-ci conforme aux prescriptions de la convention. Aussi, la commission exprime-t-elle l'espoir que les mesures nécessaires seront prises prochainement en ce sens et que le Code ainsi révisé donnera plein effet à la convention, notamment en ce qui concerne les points suivants soulevés dans la précédente demande directe.

Article 2 de la convention. La commission notait précédemment qu'il conviendrait de modifier l'article 2, paragraphe 1, du Code du travail, lequel exclut de son champ d'application les exploitations agricoles et d'élevage n'occupant pas en permanence plus de dix travailleurs, de sorte que les dispositions concernant l'âge minimum prévues aux articles 32 et 33 de ce Code s'appliquent à cette catégorie de travailleurs agricoles. Elle soulignait en outre que la convention dispose que l'âge minimum d'admission au travail ou à l'emploi s'applique également au travail accompli par des adolescents en dehors de toute relation d'emploi, par exemple lorsque ceux-ci travaillent pour leur propre compte. Elle note l'indication du gouvernement selon laquelle le projet de réforme du Code du travail est si vaste qu'il englobera aussi les travailleurs de l'agriculture et de l'élevage ainsi que les personnes travaillant pour leur propre compte. Constatant que le projet de loi joint au rapport ne contient aucune disposition générale sur son champ d'application, elle prie le gouvernement de communiquer copie du texte précisant ce champ d'application et de la tenir informée des suites données à ce projet.

Article 3. La commission constate qu'aux termes de l'article 122 dudit projet de loi il est interdit aux personnes de moins de 18 ans d'effectuer des travaux que le Code du travail, le Code de la santé ou les règlements pris par le Secrétariat du travail et de la protection sociale définissent comme dangereux pour la santé, la sécurité ou la moralité de ces personnes. Elle exprime l'espoir que ces dispositions seront rapidement adoptées et qu'elles comprendront une liste des emplois et travaux ainsi interdits.

Article 7. La commission rappelle que les dispositions de l'article 32, paragraphe 2, du Code du travail actuellement en vigueur, concernant la possibilité d'autoriser le travail des enfants de moins de 14 ans, ne sont pas conformes aux prescriptions de la convention sur plusieurs points. En effet, l'emploi d'adolescents n'est autorisé qu'à partir de 12 ans (article 7, paragraphe 4, de la convention) et uniquement à des travaux qui ne risquent ni de porter préjudice à leur santé ou à leur développement ni de nuire à leur assiduité scolaire (article 7, paragraphe 1), à charge pour l'autorité compétente de prescrire la durée du travail et les conditions d'emploi de ces personnes (article 7, paragraphe 3). La commission constate que les dispositions de l'article 119 du projet de loi satisfont à ces exigences. Elle signale toutefois qu'aux termes de ce même article 7, paragraphe 3, il incombe à l'autorité compétente de déterminer les activités pouvant être considérées comme des travaux légers. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures en vue de donner effet aussi à cette disposition.

Article 9, paragraphe 3. La commission note par ailleurs qu'il est envisagé de modifier l'article 131 du Code du travail, qui prévoit la tenue de registres pour les adolescents de moins de 16 ans, de manière à le rendre conforme à la convention, qui prescrit la tenue de tels registres pour les personnes dont l'âge est inférieur à 18 ans (art. 124 du projet de loi).

La commission prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli en vue de réviser le Code du travail et de communiquer copie du nouveau Code lorsque celui-ci aura été adopté.

En ce qui concerne le projet de Code de l'enfance, dont copie est aussi jointe au rapport, la commission constate que certaines de ses dispositions diffèrent de celles contenues dans le projet de réforme du Code du travail. Ainsi, l'article 121 (2) du Code de l'enfance interdit le travail des enfants de moins de 14 ans, alors que l'article 119 du projet de réforme du Code du travail fixe l'âge minimum à 12 ans; l'article 123 (3) du premier prévoit des dérogations à l'interdiction d'effectuer des travaux dangereux pour les adolescents ayant 16 ans révolus, ce que n'envisage pas le second, selon le gouvernement. La commission prie le gouvernement d'indiquer la suite donnée par le Congrès national à ce projet de Code de l'enfance et de préciser les liens existant entre celui-ci et le projet susmentionné de réforme du Code du travail, en ce qui concerne l'application de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer