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Observación (CEACR) - Adopción: 1996, Publicación: 85ª reunión CIT (1997)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Libia (Ratificación : 1971)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle la discussion qui a eu lieu à la Conférence en 1992 et le rapport du gouvernement où il était indiqué que le dispositif d'inspection était en train d'être réorganisé et que de nouveaux inspecteurs seraient nommés après une période de formation. Elle prend également note des informations générales fournies quant au nombre des inspections effectuées et des violations enregistrées en 1991 qui n'avaient pas fait l'objet d'une publication (comme l'exige l'article 20 de la convention) et qui ne contiennent pas toutes les informations requises (par l'article 21). La commission espère que des mesures seront prises sous peu pour assurer que la convention est pleinement appliquée, et que des rapports d'inspection du travail annuels contenant des informations sur les travaux des services d'inspection du travail, y compris des statistiques sur les sujets énumérés à l'article 21, seront publiés et communiqués dans les délais comme l'exige l'article 20. La commission note par ailleurs que le rapport du gouvernement mentionne indifféremment les inspecteurs du travail, les inspecteurs de l'emploi et les inspecteurs municipaux. Elle souhaite que le gouvernement précise le statut, les conditions d'emploi et de recrutement, les moyens utilisés pour établir les qualifications, ainsi que toute mesure prise pour assurer la formation initiale et ultérieure de ces inspecteurs.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

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