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Observación (CEACR) - Adopción: 1996, Publicación: 85ª reunión CIT (1997)

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) - Nicaragua (Ratificación : 1976)

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Dans la précédente observation, la commission a noté le rapport du comité constitué pour examiner la réclamation présentée par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) en vertu de l'article 24 de la Constitution, alléguant l'inexécution de certaines conventions, dont la convention no 95, par le Nicaragua. Dans ce rapport, le gouvernement était prié de prendre les mesures nécessaires, conformément aux articles 12, paragraphe 1, et 15 c) de la convention, pour garantir le respect, par toutes les entreprises, de dispositions législatives telles que le Code du travail en ce qui concerne la protection du salaire et, en particulier, le paiement de ce salaire à intervalles réguliers. La commission priait en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en application de ces recommandations afin de pouvoir suivre cette question.

La commission constate que le rapport du gouvernement ne mentionne que les dispositions nationales donnant un effet sur le plan législatif à la convention, sans ajouter aucune précision quant à leur application dans la pratique. Elle prend note de la mention faite par le gouvernement de la loi portant création du Bulletin de paie national (décret no 1160, publié au Journal officiel no 1 du 3 janvier 1983) et du règlement pris en son application, même si cette information se limite elle aussi au contenu de dispositions, sans traiter de leur application pratique. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations complètes sur toutes mesures prises ou envisagées pour garantir l'application de la législation nationale donnant effet aux dispositions de la convention et, en particulier, à l'article 12, paragraphe 1, précité, concernant le paiement du salaire à intervalles réguliers. Elle prie le gouvernement d'inclure, par exemple, des informations sur les contrôles réalisés, les infractions constatées et les sanctions ou autres mesures de corrections prises conformément à l'article 15 c). Elle le prie enfin de communiquer copie des formulaires de bulletins de paie définis par le ministère du Travail conformément à l'article 1 du règlement susmentionné, et de donner une appréciation générale de la manière dont cette législation sur le Bulletin de paie national s'applique dans la pratique.

La commission adresse également au gouvernement une demande directe sur certains autres points.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]

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