ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 1996, Publicación: 85ª reunión CIT (1997)

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) - Uruguay (Ratificación : 1977)

Otros comentarios sobre C122

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

1. La commission a pris note du rapport détaillé du gouvernement pour la période se terminant en juin 1996. Le gouvernement fait état d'un ralentissement du rythme de croissance de l'emploi au cours de la période et d'un taux de chômage de 11,8 pour cent pour 1995, soit une augmentation de un point en un an. Le chômage continue d'affecter plus particulièrement les femmes et les jeunes de moins de 24 ans. Le gouvernement relève une croissance de la part de l'emploi indépendant, qui représente près de 20 pour cent de l'emploi total et pourrait correspondre à une croissance relative du secteur informel. La commission note à cet égard avec intérêt, d'une part, la mise en place d'un observatoire du marché du travail bénéficiant de l'appui du CINTERFOR et, d'autre part, les nouvelles attributions de la Direction nationale de l'emploi, qui couvrent l'étude, la recherche, la promotion, la coordination, la conception, l'évaluation et l'administration des politiques actives de l'emploi et de la formation professionnelle. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l'emploi et le chômage, et de décrire les activités de cet observatoire et de cette direction ainsi que la manière dont elles contribuent à la formulation et à l'application de la politique d'un plein emploi, productif et librement choisi, aux termes de l'article 1 de la convention.

2. Se référant à sa précédente observation et rappelant qu'aux termes de l'article 2 de la convention les mesures à prendre en vue de promouvoir l'emploi doivent s'inscrire "dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée", la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer la manière dont les mesures prises dans des domaines tels que les politiques monétaire et budgétaire, la politique commerciale ou la politique d'investissement contribuent à la poursuite des objectifs de l'emploi (voir le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration).

3. La commission, qui prend note du projet de loi de promotion de la formation et de l'insertion professionnelle des jeunes transmis par le gouvernement, invite également celui-ci à continuer de fournir des informations sur les mesures prises afin de mieux coordonner les politiques de l'éducation et de la formation avec les perspectives de l'emploi.

4. Article 3. La commission note que le gouvernement souligne l'importance du rôle du Conseil national de l'emploi, de composition tripartite, dans la formulation des politiques de l'emploi. Se référant à ses commentaires antérieurs, elle saurait gré au gouvernement d'indiquer s'il envisage de trouver des moyens pour associer les représentants des personnes occupées dans le secteur informel ou dans le secteur rural aux consultations sur les politiques de l'emploi, afin qu'il soit également tenu compte de leur expérience et de leur opinion, qu'ils collaborent entièrement à l'élaboration de ces politiques et qu'ils aident à recueillir des appuis en faveur de ces dernières.

5. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement sur les activités de conseil ou de coopération technique de l'OIT dont il a bénéficié, notamment dans le cadre des travaux de l'équipe multidisciplinaire du BIT et du CINTERFOR. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les actions entreprises en conséquence de ces activités (Partie V du formulaire de rapport).

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer