ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1996, Publicación: 85ª reunión CIT (1997)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Polinesia Francesa

Otros comentarios sobre C081

Solicitud directa
  1. 2023
  2. 2020
  3. 2018
  4. 2015
  5. 2013
  6. 2011
  7. 1996
  8. 1994

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 3 de la convention. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle des missions de règlement des différends individuels du travail et de veille et de proposition quant aux évolutions réglementaires nécessaires représentent une partie importante de l'activité du service de l'inspection du travail au détriment des missions de contrôle global de l'application de la réglementation du travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour remédier au problème.

Article 6. La commission note l'information du gouvernement selon laquelle la majorité des agents de l'inspection du travail sont soumis aux règles du droit privé du contrat de travail. Comme la commission l'a souligné dans son étude d'ensemble de 1985, il ressort des travaux préparatoires de la convention que le statut de fonctionnaire public a été retenu pour le personnel de l'inspection parce qu'il apparaissait comme le plus propre à lui assurer l'indépendance et l'impartialité nécessaires à l'exercice de ses fonctions. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article.

Articles 7 et 11. La commission relève que le rapport du gouvernement ne contient pas d'information sur ses commentaires précédents au sujet de ces articles. Il prie de nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour remédier aux difficultés en matière de formation des inspecteurs et de financement qui affectent le bon fonctionnement du service.

Article 9. La commission note l'information du gouvernement selon laquelle l'inspection du travail ne dispose pas des collaborations prévues par cet article. Elle prie le gouvernement de fournir des indications détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour faire porter effet à cet article, en précisant dans quelle mesure le personnel chargé des visites d'inspection comprend des experts et des techniciens qualifiés dans les spécialités mentionnées dans cet article ou dans les spécialités connexes.

Articles 3, 10, 11 et 16. Se référant également à son observation sur la convention, la commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles le nombre des inspecteurs du travail ainsi que les moyens matériels à sa disposition sont insuffisants, et le contrôle des sites éloignés ne peut s'effectuer normalement en raison de l'absence des moyens financiers de déplacement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application des dispositions légales.

Articles 20 et 21. La commission relève que le rapport du gouvernement ne contient pas d'information sur ses commentaires précédents. Elle relève également que le gouvernement n'a pas communiqué le rapport annuel sur les activités de l'inspection du travail pour la période considérée. Elle rappelle l'importance primordiale que représentent la publication et la communication au Bureau des rapports annuels d'inspection dans les délais prescrits. Elle espère que le gouvernement transmettra ces rapports au BIT, dans l'avenir, dans les délais prévus par l'article 20, et qu'ils contiendront toutes les informations requises par l'article 21.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer