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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1997, Publicación: 86ª reunión CIT (1998)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Lituania (Ratificación : 1994)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle remercie le gouvernement des explications fournies en réponse à sa demande directe antérieure concernant l'article 4 de la convention. Elle note également les données statistiques qui y étaient jointes sur la participation des femmes sur le marché du travail en général (1991-1996) et dans certains secteurs d'activité (1995) en particulier.

1. Suite à sa précédente demande directe, la commission note l'indication du gouvernement selon laquelle d'autres motifs de discrimination interdits dans la Constitution ou d'autres instruments juridiques (langue, âge, citoyenneté et handicap) n'ont pas été spécifiés comme étant couverts par la convention en vertu de l'article 1, paragraphe 1 b). Le gouvernement déclare par ailleurs que ni le texte de la convention ni le formulaire de rapport ne clarifient le type de déclaration qui est demandé, et que le Manuel sur les procédures en matière de conventions et recommandations internationales du travail n'inclut pas l'article 1, paragraphe 1 b), dans la liste des déclarations qui doivent accompagner les ratifications ou élargir le champ des obligations découlant d'une convention. Comme il n'est pas prévu de dispositif spécifique permettant d'allonger la liste des motifs de discrimination visés par la convention, la commission fait remarquer que le gouvernement peut envisager de faire connaître ses intentions à cet égard par une déclaration à cet effet, qui serait jointe dans son prochain rapport, ou en soulevant cette question dans une lettre adressée au Bureau.

2. La commission note avec intérêt l'information concernant la promotion de l'égalité, communiquée par le gouvernement dans ses rapports relatifs à l'application de la convention (no 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983, et à l'application de la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975. Se référant à son précédent commentaire, la commission note également que le terme "nationalité" utilisé dans la Constitution et d'autres instruments juridiques inclut la notion d'"ascendance nationale". Prière de fournir dans les futurs rapports des informations sur les programmes conçus pour mettre en oeuvre les objectifs de la politique nationale de promotion de l'égalité des chances et de traitement sur la base de tous les motifs visés par la convention. Prière également de communiquer copie de toutes études ou enquêtes pertinentes concernant l'application de la convention.

3. La commission constate que le mouvement des femmes s'organise et s'affirme de plus en plus depuis quelques années et que plus de 30 organisations féministes ont été créées, dont le Parti des femmes. Elle note également que, dans le contexte des suites données à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes (Beijing, 1995), un programme de promotion de la femme a été élaboré, dont la mise en oeuvre est actuellement assurée par un groupe créé par le gouvernement. D'après le rapport, le renforcement de ce programme par le gouvernement accélérera le processus d'amélioration de la condition de la femme. La commission demande au gouvernement de communiquer copie du programme de promotion de la femme, assortie de précisions sur l'organe chargé de sa mise en oeuvre. Prière également de fournir des informations spécifiques sur les mesures recommandées ou prises dans le cadre de ce programme.

4. Se référant à sa précédente demande directe, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les emplois interdits aux femmes en application de l'article 64 de la loi sur la protection de la main-d'oeuvre, 1993.

5. Prière de communiquer copie de la modification du 16 janvier 1997 (no VIII-75) à l'article 29(1) de la loi sur les contrats de travail, 1991 -- qui allonge la liste des raisons permettant à un employeur de résilier un contrat de travail -- et fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que l'application pratique de cette nouvelle disposition ne donne pas lieu à des actes de discrimination au sens de la convention.

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