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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1997, Publicación: 86ª reunión CIT (1998)

Convenio sobre la protección de los créditos laborales en caso de insolvencia del empleador, 1992 (núm. 173) - Australia (Ratificación : 1994)

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Solicitud directa
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La commission prend note des premier et deuxième rapports du gouvernement et prie ce dernier de fournir un complément d'information sur les points suivants.

Article 4 de la convention. La commission note que, selon les indications contenues dans le rapport du gouvernement, les dispositions de la loi sur les sociétés et de la loi sur les faillites ne s'appliquent pas aux "salariés travaillant directement pour une administration", puisque les administrations ne sont assimilables ni à des sociétés ni à des personnes physiques et n'entrent pas dans le champ d'application de la législation sur l'insolvabilité. Elle prie le gouvernement de préciser la portée des termes "salariés travaillant directement pour une administration", en indiquant s'il ne s'agit que de fonctionnaires ou également de personnes travaillant pour des sociétés détenues par l'Etat ou ayant un statut mixte entre privé et public.

Articles 6 a) et 7, paragraphe 1. La commission note que la loi de 1966 sur les faillites applique une limite, appelée "monetary cap", aux montants dus aux salariés au titre des services rendus qui ont un statut privilégié dans les procédures de faillite (art. 109(1)(e)). Selon le second rapport du gouvernement, ce montant maximum est fixé, par voie de réglementation, à 3 100 dollars australiens; il est relevé en fonction de l'indice des prix à la consommation à compter de l'exercice fiscal débutant le 1er juillet 1997. La commission rappelle que la convention prescrit la protection des créances au titre des salaires pour une période déterminée qui ne peut être inférieure à trois mois (article 6 a)), et qu'elle n'autorise une limitation, par la législation nationale, de la protection d'un montant prescrit seulement lorsque ce montant n'est pas inférieur à un niveau socialement acceptable (article 7, paragraphe 1). Elle prie donc le gouvernement de fournir un complément d'information sur la comparaison entre le montant maximum mentionné ci-avant et le niveau actuel des salaires.

La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l'application dans la pratique de la convention, en précisant notamment le nombre de travailleurs couverts par les dispositions nationales concernées, conformément au Point IV du formulaire de rapport.

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