National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement et lui demande de communiquer plus amples renseignements sur les points suivants.
Article 9 1) de la convention. La commission note que, même si cet article est appliqué, les statistiques concernant les gains et la durée du travail ne sont pas ventilées par sexe. Elle appelle l'attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation no 170, qui recommande de compiler et de publier des statistiques sur les gains moyens et la durée moyenne de travail, réparties selon le sexe, et dont le gouvernement est encouragé à tenir compte, conformément à l'article 2 de la convention.
Article 10. La commission note que cet article est appliqué en partie par la compilation de statistiques sur la répartition des personnes employées, en fonction des heures normales de travail et des heures réellement travaillées, tirées de l'étude mensuelle sur la main-d'oeuvre. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures qu'il entend prendre éventuellement en vue de compiler et de publier des statistiques sur la composition des gains et de la durée de travail des employés, et sur la répartition des employés par niveaux de gains et par durée de travail, conformément aux directives contenues au paragraphe 5 de la recommandation no 170.
Article 11. La commission note que le revenu de la main-d'oeuvre (c'est-à-dire la rémunération des employés) peut être considéré comme un indicateur supplétif des statistiques des coûts salariaux, et que les estimations du revenu de la main-d'oeuvre offrent des données globales sur le niveau et la composition (i) salaires et ii) revenus supplémentaires) de la rémunération, ventilées par activité économique. Elle prie le gouvernement d'indiquer s'il envisage de prendre des mesures pour compiler et publier des statistiques sur la rémunération moyenne par employé et/ou unité de temps et, dans l'affirmative, de faire parvenir ces statistiques au BIT dès qu'elles seront disponibles. Elle le prie de communiquer au BIT les publications disponibles, dès que cela sera réalisable, conformément à l'article 5.
Article 13. La commission prie le gouvernement de communiquer les statistiques et les descriptions méthodologiques détaillées de ses récentes études FES et SCF et de continuer à le faire dès que cela sera possible, sans attendre que le BIT en fasse la demande (conformément aux articles 5 c) et 6 b) de la convention).
Article 15. Notant, à la lecture des informations disponibles, que cet article de la convention semble être appliqué, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'élaboration et la publication de la méthodologie (selon ce que prescrit l'article 6).
Article 16. S'agissant de l'article 9 2), qui avait été exclu des obligations contractées, la commission note avec intérêt l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle Statistics Canada a commencé récemment à compiler et à publier des statistiques sur les taux de salaire au temps et considère, de ce fait, être en mesure d'accepter les obligations découlant de cet article. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d'information, conformément à l'article 16 4), notamment sur la compilation des taux de salaires moyens (et, si possible, sur la durée normale de travail), extrait de l'étude sur la main-d'oeuvre. Elle encourage aussi le gouvernement à envoyer au BIT toutes informations méthodologiques disponibles et toutes publications pertinentes aux fins de l'évaluation de la conformité avec l'article 9 2).