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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1998, Publicación: 87ª reunión CIT (1999)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Lituania (Ratificación : 1994)

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1. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement et des données statistiques qui y sont jointes sur le salaire moyen des hommes et des femmes en octobre 1997. Ces données font apparaître un écart de salaires considérable entre les hommes et les femmes, écart qui est plus important dans le secteur public (la rémunération des femmes représentant 63 pour cent ou 64 pour cent de celle des hommes, selon qu'il s'agit de postes d'encadrement ou d'exécution) que dans le secteur privé (66 ou 80 pour cent, respectivement). Toutefois, la commission note également que la rémunération dans le secteur privé des femmes occupant des postes d'encadrement, dans certains domaines, comme le travail social, et celle des femmes occupant des postes d'exécution, par exemple dans les transports ferroviaires et dans les institutions financières, représentent même moins de 50 pour cent de celle des hommes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire l'écart de salaires entre hommes et femmes, en particulier dans la fonction publique. Prenant note de l'indication figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle l'écart de salaires tient au fait que les hommes occupent la plupart des postes d'encadrement et accomplissent des tâches plus complexes, qui nécessitent des capacités et des qualifications plus élevées, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les études ou enquêtes ayant fait apparaître de manière plus explicite l'ensemble des facteurs qui entraînent cet écart de salaires et le fait qu'il y ait moins de femmes dans les postes à responsabilité. Elle prie également le gouvernement d'indiquer les mesures qui ont été prises pour favoriser l'accès des femmes aux postes d'encadrement et à des fonctions requérant des qualifications plus élevées.

2. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté que plusieurs dispositions constitutionnelles et juridiques prônaient l'égalité ou la non-discrimination basée sur un certain nombre de critères, y compris le sexe, mais elle avait aussi attiré l'attention du gouvernement sur le fait qu'aucune de ces dispositions ne consacrait le principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Bien que le rapport du gouvernement ne contienne pas de plus amples informations à propos de ce commentaire, la commission note que le projet de loi de la République de Lituanie sur l'égalité de chances entre hommes et femmes, qui contient des dispositions sur l'égalité de droits entre hommes et femmes, est en cours d'élaboration et sera examiné avec des représentants des organisations de travailleurs et d'employeurs au sein du Conseil tripartite. La commission espère que les dispositions de cette nouvelle loi seront conformes à l'article 1 de la convention et elle serait reconnaissante au gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli à cet égard. Prière d'adresser copie de la nouvelle loi dès son adoption.

3. A propos de l'article 1 a) de la convention, la commission souhaite revenir sur son commentaire précédent dans lequel elle avait noté qu'aucune disposition de la loi sur les rémunérations ou de tout autre instrument législatif ne semble garantir l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour tous les éléments de la rémunération. La commission demande donc de nouveau au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer que ce principe de la convention s'applique à tous les éléments de la rémunération, payés directement ou indirectement par l'employeur au travailleur.

4. Faisant suite à ses commentaires précédents à propos de l'application de l'article 2 de la convention, la commission avait pris note des dispositions de la loi de 1991 sur les conventions collectives, en particulier de son article 6 sur la fixation des éléments de la rémunération. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les conventions collectives doivent être conformes à la loi et le gouvernement n'intervient pas dans la réglementation des conventions collectives. La commission demande toutefois des informations sur la méthodologie utilisée par les partenaires sociaux pour évaluer et comparer les emplois, de façon à classer les postes et établir les échelles de salaires figurant dans les conventions collectives. Prière de fournir copie des conventions collectives dans le prochain rapport.

5. A propos de la responsabilité qui incombe à l'inspection d'Etat du travail de superviser l'application de la convention, la commission espère que le gouvernement déploiera les efforts nécessaires pour fournir, dans son prochain rapport, des informations plus détaillées sur les mesures prises, y compris des indications sur le nombre d'infractions signalées et sur les sanctions infligées. La commission encourage également le gouvernement à fournir dans ses prochains rapports des informations sur toute décision prise par un tribunal ou une cour concernant l'application de la convention.

6. La commission constate à la lecture du rapport que le gouvernement a suspendu la loi no I-1581 du 9 octobre 1996 sur les principes de base applicables en matière de rémunération des dirigeants de l'Etat et du gouvernement, des membres du Parlement et des employés des institutions et organisations de l'Etat et des institutions et organisations jouissant de l'autonomie administrative, et qu'il a approuvé un nouveau projet de loi sur les rémunérations dans la fonction publique qui incorpore les dispositions de la loi susmentionnée. La commission croit comprendre que ce projet de loi sur les rémunérations dans la fonction publique a été adopté mais elle prie le gouvernement d'en confirmer l'adoption et de lui en communiquer copie. Tout en notant que la loi no I-1581 mettait en place un système complet d'évaluation, de classement et de rémunération des emplois et que, selon le rapport du gouvernement, toutes les dispositions de la loi no I-1581 ont été reprises dans le texte de la nouvelle loi sur les rémunérations dans la fonction publique, la commission renouvelle sa demande précédente à propos de cette nouvelle loi et prie le gouvernement de fournir des informations sur son application et sur les mesures prises par la suite pour évaluer et classer les postes en question, y compris des informations sur les critères utilisés pour apprécier et comparer les différents postes. Prière de communiquer également des copies des échelles de salaires établies conformément à la nouvelle loi en précisant, si possible, la proportion d'hommes et de femmes employés aux différents niveaux déterminés par ces classements.

7. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur la consultation tripartite et sur toute autre initiative prise en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs pour garantir et promouvoir l'application, pour tous les travailleurs, du principe de la convention. Ces initiatives pourraient consister, par exemple, à afficher sur le lieu du travail l'engagement de l'entreprise d'appliquer l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Il pourrait s'agir également de promouvoir un réexamen des différents grades et intitulés de postes employés dans une convention collective et de fournir aide et assistance en vue de développer des systèmes non discriminatoires d'évaluation des emplois prenant en compte de façon appropriée des facteurs plus susceptibles d'être présents dans des emplois occupés par des femmes, souvent non identifiés et négligés dans les systèmes traditionnels d'évaluation des emplois.

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