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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1998, Publicación: 87ª reunión CIT (1999)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Paraguay (Ratificación : 1964)

Otros comentarios sobre C100

Observación
  1. 1996
  2. 1994

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de la promulgation de la loi no 496 du 25 août 1995, qui porte modification de certains articles du Code du travail du Paraguay (loi no 213/93), en particulier de son article 229 qui a été modifié de façon à inclure l'incapacité physique parmi les motifs interdits de discrimination en matière de rémunération. La commission espère qu'un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, laquelle était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a pris note du nouveau Code du travail (loi no 213, adoptée en juin 1993) qui dispose, en son article 229, que les taux de rémunération ne peuvent instaurer d'inégalité en raison du sexe pour un "travail de valeur égale", qu'il s'agisse d'un travail de même nature ou non. La commission avait signalé que, dans cette disposition, la rémunération ne comprend pas la partie du salaire relative à l'ancienneté et au mérite alors que, selon l'article 1 de la convention, la "rémunération" comprend le salaire ou traitement ordinaire et tous autres avantages payés directement ou indirectement par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. La commission note que le gouvernement a communiqué copie de récents décrets portant création du Conseil national des salaires minimaux (CONASAM) et prévoyant une augmentation des salaires mensuels et journaliers minimums légaux dans le secteur privé. Elle constate néanmoins que ces textes ne précisent pas les modalités selon lesquelles les parties du salaire relatives à l'ancienneté et au mérite sont prises en considération. Elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer de quelle manière le principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes s'applique également aux éléments de la rémunération relatifs à l'ancienneté et au mérite.

2. En ce qui concerne l'article 3 de la convention et l'évaluation objective des emplois tendant à garantir l'égalité de rémunération pour des travaux de valeur égale dans le cas où ces travaux sont de nature différente, la commission avait noté que le gouvernement reconnaissait la nécessité d'une telle évaluation et elle l'avait invité à recourir à l'assistance technique de l'OIT, notamment pour définir une méthode d'évaluation objective des emplois des travailleurs se trouvant sous l'autorité directe de l'Etat. Etant donné que le gouvernement a fait savoir qu'il a pris note de cette suggestion, la commission le prie de la tenir informée de toute initiative en rapport avec cette opportunité.

3. S'agissant des mesures prises en vue d'une application concrète des dispositions réglementant l'égalité de salaires et, en particulier, des activités de la Direction du travail (infractions constatées, sanctions prises), ainsi que des décisions pertinentes des tribunaux du travail, la commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, la Direction du travail a donné pour mission aux inspecteurs du travail de rendre le principe d'égalité de rémunération effectif. La commission note toutefois que l'on ne dispose pas de statistiques des infractions constatées ni des sanctions prises, non plus que des plaintes transmises aux tribunaux. A cet égard, la commission rappelle que, au paragraphe 248 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, elle signalait que l'un des premiers obstacles à l'application de la convention tenait à la méconnaissance des faits, étant donné que dans la plupart des pays les inégalités sont presque toujours mal identifiées et circonscrites statistiquement. Pour cette raison, la commission prie instamment le gouvernement d'améliorer son système de collecte des données et, s'il le juge opportun, de faire appel à l'assistance technique du Bureau dans ce domaine, pour pouvoir évaluer de manière effective l'application pratique de la convention.

4. En dernier lieu, la commission rappelle qu'elle souhaite disposer de plus d'informations détaillées lui permettant d'évaluer l'application dans la pratique du principe d'égalité de rémunération énoncé dans la législation et la réglementation. Elle souhaiterait donc que le gouvernement communique dans son prochain rapport:

i) les barèmes des salaires applicables dans la fonction publique, en précisant la répartition des effectifs entre hommes et femmes aux différents niveaux;

ii) les statistiques concernant les taux de salaires et les gains moyens des hommes et des femmes, ventilées, si possible, par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que les données concernant les pourcentages correspondants de femmes.

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