National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
La commission prend note des informations du gouvernement ainsi que des commentaires formulés par la Confédération syndicale du Tchad (CST) dans des communications en date des 21 et 22 août 1997 et concernant le nouveau Code du travail adopté le 11 décembre 1996 (loi no 38/PR/96).
La CST allègue que les articles 308 et 309 du nouveau Code du travail, aux termes desquels les organisations syndicales représentatives peuvent conclure des conventions collectives et sont représentées, au niveau national, au Haut Comité pour le travail et la sécurité sociale, sont contraires aux dispositions de la convention puisqu'ils autorisent les autorités à privilégier certaines organisations par rapport à d'autres. A cet égard, le gouvernement précise que la représentativité, dont les paramètres sont fixés à l'article 310, est essentielle pour une organisation syndicale et doit être constatée par l'autorité publique au regard de critères légaux. La commission prend note de ces informations et observe qu'au regard de l'article 314 le caractère représentatif d'un syndicat est déterminé en tenant compte du nombre de cotisants effectifs et du pourcentage obtenu aux dernières élections des délégués du personnel, soit au minimum 15 pour cent des délégués du personnel élus. La commission estime, dans ces circonstances, que la représentativité des syndicats aux fins de la négociation collective paraît légalement déterminée par des critères objectifs et n'appelle pas dès lors de commentaire.
En outre, la CST soutient que les articles 346 et 347 du nouveau Code du travail qui autorisent le ministre chargé du Travail et de la Sécurité sociale à formuler des observations sur les conventions collectives de branche ou interprofessionnelles ainsi que les articles 353, 354 et 356 qui prévoient une intervention de ce ministre dans le processus d'extension ou d'élargissement de ces conventions seraient contraires aux dispositions de la convention. Pour sa part, le gouvernement précise que les articles 346 et 347, faisant l'objet d'un commentaire antérieur de la commission, n'autorisent le ministre qu'à formuler des observations et qu'en dernier ressort ce sont les parties qui décident librement des suites à leur donner. Notant ces informations, la commission considère dès lors que les articles 346 et 347 ne soulèvent pas de nouveau commentaire. En ce qui concerne l'extension possible des conventions collectives par décision ministérielle (art. 353 et 354), la commission note que, bien que cette extension puisse avoir lieu à l'initiative du ministre, l'article 353 prévoit que cette décision est prise à la suite de consultation d'un organe tripartite. La commission ne poursuivra pas dès lors l'examen de cette question.