National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 a), c) et d) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à: i) la loi no 20 de 1967 sur l'ordre public et la sécurité, habilitant le pouvoir exécutif à restreindre l'association ou la communication entre les individus, sans considération de délit et sous la menace de peines comportant du travail obligatoire; ii) les articles 54(2)(c), 55, 56 et 56(a) du Code pénal, habilitant le ministre à déclarer illégale l'association de deux ou plusieurs personnes, de sorte que tout discours, toute publication ou toute activité en leur nom ou pour leur soutien deviennent eux-mêmes illégaux et passibles d'une peine d'emprisonnement comportant l'obligation d'accomplir un travail; et iii) l'article 16(1)(a) de la loi de 1964 sur les conflits du travail (arbitrage et règlement), en vertu duquel il peut être interdit aux travailleurs employés dans des "services essentiels" de mettre fin à leur contrat de service, même moyennant préavis. Il ressort du rapport du gouvernement que ces instruments n'ont pas été abrogés, en raison du fait qu'il existe un nombre considérable de lois devant être révisées pour les rendre compatibles avec la Constitution de 1995, que le gouvernement déplore cet état de choses et s'engage à s'occuper de cette question. La commission exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure de donner, dans son prochain rapport, les informations nouvelles à ce sujet et qu'il fera connaître, entre-temps, toute utilisation dont il serait fait de ces dispositions.